{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-04-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-51-20--_1986-04-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000383.pdf?ID=150000383", "Checksum": "e7f5f01139e2312dbc7ee8e483aaed50"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.20 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 14.04.1986 JAAC 51.20 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 14.04.1986 JAAC 51.20 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 14.04.1986 JAAC 51.20 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:35:08", "Checksum": "43cebd2efd78378b3d059600f54afd9a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 14.04.1986 JAAC 51.20 \r\n\n JAAC 51.20\n\nProposition du Département fédéral des affaires\nétrangères approuvée par le Conseil fédéral le 14 avril\n1986\n\nTraités des cantons avec les Etats étrangers. Coopération au\ndéveloppement et aide humanitaire en tant qu’objets admis. Portée de\nl’exigence relative au concours du Conseil fédéral pour la conclusion de\ntels accords.\n\nVerträge der Kantone mit dem Ausland. Entwicklungszusammenarbeit\nund humanitäre Hilfe als zulässiger Gegenstand. Tragweite des\nErfordernisses der bundesrätlichen Vermittlung zum Abschluss solcher\nVerträge.\n\nTrattati dei Cantoni con Stati esteri. Cooperazione allo sviluppo e aiuto\numanitario in quanto oggetti ammessi. Portata dell’esigenza relativa\nalla mediazione del Consiglio federale per la conclusione di tali trattati.\n\nComme le définit le message du 19 mars 1973 à l’appui d’un projet de loi sur la\ncoopération au développement et l’aide humanitaire internationales (FF 1973 I\n835), la coopération internationale au développement est, en premier lieu, du\nressort de la Confédération. Toutefois, les cantons conservent une compétence\nparallèle en cette matière. Elle trouve son expression dans l’art. 12 de la LF\ndu 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire\ninternationales (RS 974.0), dont la teneur est:\n\n1\n«Le Conseil fédéral peut collaborer avec des cantons ... à des activités qui relèvent\nde la coopération au développement et de l’aide humanitaire internationales et\nsoutenir leurs initiatives.»\nLa doctrine (représentée par exemple par Jean-François Aubert, Traité de\ndroit constitutionnel suisse, tome I, Neuchâtel 1967, N. 703 et 707, et tome\nIII, Neuchâtel 1982, ad 640, 672 et 703) admet également une compétence\nparallèle des cantons en matière de coopération au développement. L’art. 53\nde la Constitution du Canton du Jura (RS 131.235), approuvée par les Chambres\nfédérales, fait de la coopération au développement une tâche de ce canton.\nLa compétence pour la conclusion de traités avec des gouvernements d’Etats\nétrangers appartient à la Confédération, selon l’art. 8 Cst. Les art. 9 et 10 Cst.\naccordent aux cantons le droit de conclure, à titre exceptionnel, des traités\navec des Etats étrangers sur des objets concernant l’économie publique, les\nrapports de voisinage et la police. Dans la pratique, la Confédération interprète\nces «objets» de façon libérale et non exclusive. Aujourd’hui tous les domaines\nqui, selon l’ordre juridique interne de la Suisse, sont de la compétence des\ncantons y sont englobés, sous réserve que la Confédération n’ait pas déjà\nfait valoir son droit de conclure des traités en ces matières (voir le message\ndu 20 mai 1981 relatif à la Convention cadre européenne sur la coopération\ntransfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, FF 1981 II 801,\nnotamment p. 805). L’art. 10 Cst. prévoit que les rapports officiels entre les\ncantons et des gouvernements étrangers ou leurs représentants ont lieu par\nl’intermédiaire du Conseil fédéral. Sur cette base, la pratique s’est établie que\ndes traités entre un canton et le gouvernement d’un Etat étranger sont conclus\npar le Conseil fédéral agissant au nom de ce canton. Le canton assume les\ndroits et obligations découlant du traité, alors que la Confédération garde toute\nresponsabilité sur le plan international pour le respect dudit traité.\nSi, selon l’art. 12 de la LF précitée, la Confédération peut accorder une\nparticipation financière à l’exécution d’une activité de coopération au\ndéveloppement, l’importance relative de cette participation ne requiert pas\nque le Conseil fédéral soit partie à l’accord, à côté du gouvernement cantonal\nintéressé. En effet, la Confédération confie souvent des ressources destinées à\nla coopération au développement à d’autres instances, publiques ou privées,\nqui continuent d’agir sous leur propre responsabilité.\nLes traités conclus par un canton ou, comme en l’espèce, par le Conseil\nfédéral agissant au nom d’un canton, ne doivent rien contenir de contraire\nà la Confédération ou aux droits d’autres cantons (art. 9 fin et art. 102 ch. 7\nCst.). Dans le cas de l’accord en question, ces intérêts et ces droits ne sont pas\nlésés. Le projet de coopération est conforme aux exigences de la LF sur la\ncoopération au développement et l’aide humanitaire internationales et se\nsitue également dans le cadre de notre politique générale de développement.\nCeci explique, entre autres, la participation financière de la Direction de la\nCoopération au Développement et de l’Aide humanitaire (DDA) au projet. Les\ndroits d’autres cantons ne sont pas touchés. L’accord est ainsi conforme à la\nConstitution fédérale.\n\n2\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 51.20 - Proposition du Département fédéral des affaires étrangères approuvée par le\nConseil fédéral le 14 avril 1986\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1987\nAnnée\nAnno\n\nBand 51\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 000 383\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}