Une telle réglementation pourrait se baser sur l’art. 95 al. 1 Cst donnant compétence à la Confédération de légiférer sur les activités économiques privées. c. Imposer une obligation d’autorisation ou d’annonce tant pour les personnes exerçant la prostitution que pour les exploitants de lieux où s’exerce la prostitution pourrait répondre à la nécessité de renforcer les contrôles par les autorités et, par là même, de vérifier l’exercice volontaire de la profession. La procédure d’autorisation ou d’annonce devrait être conçue de telle sorte qu’elle permette de vérifier si l’exercice de la prostitution est volontaire.