6 Conclusions a. L’exercice de la prostitution dans le cadre d’un contrat de travail au sens des art. 319ss CO n’est admissible que dans des limites étroites (travail sur appel improprement dit). Toutefois, à certaines conditions, d’autres formes contractuelles prévoyant l’exercice dépendant de la prostitution sont admissibles. b. L’harmonisation des pratiques cantonales en matière de réglementation de la prostitution est vue comme une priorité, tant par les autorités cantonales que par les autorités fédérales. Cela pourrait plaider en faveur d’une réglementation fédérale. Une telle réglementation