les exigences objectives de la profession. Dès lors que l’activité professionnelle en cause se distingue de la plupart des autres métiers en raison des risques inhérents qu’elle comporte pour les prostitué(e)s, leur clientèle et l’ordre public, les mesures tendant à la réglementer, dont rien n’indique qu’elles seraient prises aux fins de marginaliser les prostitué(e)s, reposent sur des motifs sérieux et objectifs et ne violent pas l’art. 8 al. 2 Cst. Les griefs fondés sur l’art. 8 Cst. doivent par conséquent être écartés».