l’art. 8 al. 1 Cst., par l’instauration de mesures de protection et de surveillance renforcées ou spécifiques. Le grief relatif à l’existence d’une inégalité de traitement entre le métier de prostitué(e) et d’autres professions est donc mal fondé. Quant à la prétendue discrimination des prostitué(e)s (art. 8 al. 2 Cst.) au travers des contraintes réglementaires imposées, notamment l’obligation d’annonce, il est vrai que des distinctions fondées sur le statut personnel d’une personne sont susceptibles de se rapporter à sa situation sociale ou à son mode de vie et, partant, d’entraîner une présomption de différenciation inadmissible au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. (ATF 136 I 121 consid.