aussi à protéger les personnes faisant recours à des prestations relevant de la psychologie contre les actes visant à les tromper et à les induire en erreur en instituant des dénominations protégées uniformes (art. 1 al. 1 let. b LPsy)57. Il s’agit là d’un objectif de protection des consommateurs, ce pourquoi la loi est aussi directement basée sur l’art. 97 al. 1 Cst. La LPsy prévoit le régime de l’autorisation pour tout psychothérapeute exerçant sous sa propre responsabilité (art. 22 LPsy) et instaure une autorité cantonale de surveillance (art. 28 LPsy). Si l’on observe les différentes lois présentées ci-dessus, on remarque certaines similitudes entre elles. Premièrement, toutes ces