1 al. 1 LPMéd). Comme le souligne le message du Conseil fédéral, la LPMéd réglemente de manière exhaustive l’exercice de la profession à titre indépendant, dans la mesure où elle doit en premier lieu assurer le bon fonctionnement de la santé publique53. L’exercice d’une profession médicale universitaire à titre indépendant requiert ainsi une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée (art. 34 LPMéd) et le praticien est soumis à plusieurs devoirs professionnels listés dans la loi (art. 40 LPMéd). Chaque canton est de plus tenu de désigner une autorité chargée de la surveillance (art. 41 LPMéd).