Les disparités cantonales dans le domaine, même si leur importance n’était pas des plus conséquentes, étaient en effet ressenties comme une gêne par les avocats et critiquées en doctrine51. La troisième loi basée sur l’art. 95 al. 1 Cst. est la LPMéd de 2006. Comme l’affirme le message du Conseil fédéral52 ainsi que la loi elle-même, le but de cette réglementation fédérale est avant tout de promouvoir la santé publique; la volonté d’encourager la qualité de la formation universitaire, la qualité de la formation postgrade et continue ainsi que la qualité de l’exercice des professions médicales universitaires est aussi affichée (cf. art. 1 al. 1 LPMéd).