Elle institue, de plus, des autorités cantonales de surveillance (art. 14). De par ces normes, l’exercice de la profession est donc largement réglementé au niveau fédéral. Les conditions de délivrance du brevet restent en revanche de la compétence des cantons. Dans la mesure où la loi fédérale institue des règles professionnelles et une surveillance disciplinaire, elle ne laisse aucune place à une législation cantonale résiduelle. Avec l’entrée en vigueur de la LLCA, un métier est véritablement pour la première fois soumis à une loi fédérale exhaustive, sauf points annexes50. Au stade de l’analyse de la constitutionnalité du projet, le Conseil