11 al. 1 LBVM). Il doit aussi tenir un journal relatif aux ordres reçus et aux transactions effectuées (art. 15 LBVM). Cependant, la LBVM ne réglemente pas plus loin l’exercice de la profession de négociant en valeurs boursières et attribue au contraire plusieurs compétences à la bourse elle-même, se satisfaisant ainsi souvent d’une autorégulation dans le milieu (cf. art. 4 ss LBVM). Le message du Conseil fédéral invoque explicitement, lors de l’analyse de