31bis al. 2 aCst). Il s’agit de: – la loi sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM)42; – la loi sur la libre circulation des avocats (LLCA)43; – la loi sur les professions médicales et universitaires (LPMéd)44; – la loi sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque45; – la loi sur les professions relevant du domaine de la psychologie46. La première de ces lois, la LBVM, a été adoptée en 1995. Son but premier consiste en la protection des investisseurs et le bon fonctionnement des marchés47. Pour ce faire, la profession de négociant en valeur mobilière est soumise à autorisation (art. 3).