une uniformisation partielle ou une simple harmonisation. La notion d’activité économique privée recouvre toute activité privée qui a pour but d’engendrer un bénéfice ou un revenu. La prostitution est donc englobée dans le champ d’application de l’art. 95 al. 1 Cst. A ce jour, cinq lois fédérales réglementant l’exercice d’activités lucratives privées pour certaines branches professionnelles ont été adoptées sur la base de l’art. 95, al. 1, Cst (respectivement l’art. 31bis al. 2 aCst).