En d’autres termes elle dispose, avec cet article 95 al. 1, d’une réserve de réglementation uniforme peu entamée. Il s’agit d’une compétence avec effet dérogatoire subséquent: les cantons sont libres de régler l’exercice d’activités économiques privées tant que la Confédération n’a pas fait usage de sa propre compétence ou, si elle en a fait usage, tant que la réglementation fédérale n’est pas exhaustive ou qu’elle laisse une marge de manœuvre aux cantons. Selon le message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle Constitution fédérale41, l’art. 95 al. 1 Cst. permet à la Confédération d’édicter des prescriptions uniformes, des prescriptions visant une uniformisation partielle ou