réprimé (art. 199 CP). Selon cette disposition, sera puni de l’amende celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l’exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses. La compétence d’édicter de telles prescriptions relève des cantons et des communes3, selon l’autonomie laissée à ces dernières par le droit cantonal. c. Plusieurs cantons ont déjà légiféré en matière de prostitution. On peut en particulier citer la réglementation adoptée par le canton de Genève et au sujet de laquelle le Tribunal fédéral a eu à se