3 Considérations générales s’agissant de l’exercice de la prostitution a. Le Tribunal fédéral définit la prostitution de la manière suivante: «Dès lors qu’une personne accepte de façon répétée, moyennant de l’argent ou d’autres avantages matériels, d’accomplir ou de subir des actes impliquant les organes génitaux et tendant à une forme d’assouvissement sexuel, il faut admettre qu’il y a prostitution au sens de l’art. 195 CP»1. b. La prostitution est une activité économique légale en Suisse, protégée par la liberté économi- que2. Seul l’exercice illicite de la prostitution est réprimé (art.