20 CO et avec l’art. 195 al. 3 CP, et si oui dans quelle mesure? b. La Confédération peut-elle imposer aux cantons de mettre en place une procédure permettant de vérifier que les personnes se livrant à la prostitution le font sur une base volontaire? Le cas échéant, la Confédération peut-elle uniformiser les conditions d’exercice de la prostitution en prescrivant aux cantons de mettre sur pied une procédure d’autorisation ou d’annonce? La Confédération peut-elle fixer des critères d’autorisation, en particulier prescrire aux cantons de n’admettre l’exercice de la prostitution qu’à titre indépendant ou selon certaines exigences d’