{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2013-01-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000296_2013-01-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000296.pdf?ID=150000296", "Checksum": "81f016a9390faa9fe3d43ec94397ef27"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000296"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 11.01.2013 150000296"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 11.01.2013 150000296"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 11.01.2013 150000296"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:48", "Checksum": "10b8875e6b7de4dec3725b67e5152c83", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 11.01.2013 150000296\n\n5.4.2 Critères envisageables\nPour fixer les critères d’autorisation, il importe de garder à l’esprit l’objectif visé par la réglementation\nprojetée. Dans le cas d’espèce, il s’agit avant tout de garantir l’exercice volontaire de la profession et\nd’empêcher la traite des êtres humains.\nParmi les critères d’autorisation qui ont été envisagés, on peut citer le fait d’imposer l’exercice de la\nprostitution à titre indépendant ou, au contraire, à titre dépendant.\nLa question de l’admissibilité de l’exercice de la prostitution à titre dépendant a été examinée, tant\nsous l’angle du droit pénal que du droit civil (voir ch. 4 ). Il en résulte qu’à certaines conditions un rapport contractuel dépendant est admissible.\nComme déjà relevé, la question de savoir si la prostitution s’exerce dans le cadre d’un rapport dépendant ou de manière indépendante n’est pas décisive. L’exercice indépendant de la prostitution n’est\npas à lui seul une garantie que la prostitution s’exerce à titre volontaire et qu’il n’y a pas de traite des\nêtres humains. On a ainsi pu voir que, s’agissant des pays où, en vertu de l’ALCP, les contingents des\npersonnes dépendantes sont possibles, on assiste à une recrudescence de personnes se déclarant\nindépendantes. Ce phénomène vaut aussi pour les prostitué(e)s qui bien que faisant souvent partie\nd’un réseau organisé, se déclarent indépendantes pour bénéficier du droit d’exercer leur métier en\nSuisse. C’est dans ce contexte qu’a été évoquée l’idée de lutter contre les «faux indépendants» dans\nle domaine de la prostitution. Il serait toutefois pour le moins paradoxal que, pour dans le cadre de\nmesures qui ont essentiellement pour but de lutter contre la traite des êtres humains, on oblige les\nprostitué(e)s à exercer dans le cadre d’un rapport dépendant. Pouvoir exercer comme indépendante\nest précisément vu comme une victoire par ces personnes qui longtemps n’ont eu d’autre choix que\nd’exercer pour le compte d’un proxénète. On peut d’ailleurs sérieusement douter que le fait d’interdire\nl’exercice d’une profession à titre indépendant soit compatible avec la liberté économique. Le problème de contingent évoqué ci-dessus ne doit pas induire des mesures contre-productives par rapport à\nl’objectif principal. Ainsi, parmi les critères d’autorisation, imposer l’exercice, soit dépendant soit indépendant de la profession, n’est pas propre à atteindre le but visé. Nous renonçons dès lors à examiner\nplus en détail dans quelle mesure ce type de critère serait admissible au regard de la liberté économique.\nPar contre, il serait envisageable de reprendre les critères permettant notamment de vérifier l’exercice\nvolontaire de la profession. Une manière de faire serait de s’inspirer des récentes législations cantonales et d’imposer des obligations aux exploitants de lieux où s’exerce la prostitution. A l’image de la\nlégislation bernoise, on pourrait par exemple imposer aux exploitants de lieux de prostitution de\ns’assurer que les personnes qui exercent la prostitution le font de leur plein gré et sans subir aucune\nforme de contrainte. On pourrait également imposer aux exploitants de s’assurer que les personnes\nexerçant la prostitution sont autorisées à le faire du point de vue de la législation sur les étrangers.\nS’agissant des personnes exerçant la prostitution, on pourrait prévoir une obligation pour l’autorité de\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2014, édition du 22 octobre 2014 134\nAvis DFJP/Office fédéral de la justice\n\ns’assurer qu’elles exercent la prostitution de leur plein gré. Cela pourrait prendre la forme d’un entretien préalable de la personne exerçant la prostitution avec des représentants des autorités lors de la\nprocédure d’autorisation ou d’annonce.\n\n6 Conclusions\na. L’exercice de la prostitution dans le cadre d’un contrat de travail au sens des art. 319ss CO\nn’est admissible que dans des limites étroites (travail sur appel improprement dit). Toutefois, à\ncertaines conditions, d’autres formes contractuelles prévoyant l’exercice dépendant de la prostitution sont admissibles.\nb. L’harmonisation des pratiques cantonales en matière de réglementation de la prostitution est\nvue comme une priorité, tant par les autorités cantonales que par les autorités fédérales. Cela\npourrait plaider en faveur d’une réglementation fédérale. Une telle réglementation pourrait se\nbaser sur l’art. 95 al. 1 Cst donnant compétence à la Confédération de légiférer sur les activités\néconomiques privées.\nc. Imposer une obligation d’autorisation ou d’annonce tant pour les personnes exerçant la prostitution que pour les exploitants de lieux où s’exerce la prostitution pourrait répondre à la nécessité\nde renforcer les contrôles par les autorités et, par là même, de vérifier l’exercice volontaire de la\nprofession. La procédure d’autorisation ou d’annonce devrait être conçue de telle sorte qu’elle\npermette de vérifier si l’exercice de la prostitution est volontaire. Les critères retenus pourraient\ns’inspirer des critères retenus dans les réglementations cantonales.\nd. La question de savoir si la prostitution s’exerce dans le cadre d’un rapport dépendant ou de\nmanière indépendante n’est pas décisive. L’exercice indépendant de la prostitution n’est pas à\nlui seul une garantie que la prostitution s’exerce à titre volontaire et qu’il n’y a pas de traite des\nêtres humains. Ainsi, parmi les critères d’autorisation, il n’est pas adéquat d’imposer l’exercice\nsoit dépendant, soit indépendant de la profession.\n\n"}