{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2013-01-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000296_2013-01-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000296.pdf?ID=150000296", "Checksum": "81f016a9390faa9fe3d43ec94397ef27"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000296"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 11.01.2013 150000296"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 11.01.2013 150000296"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 11.01.2013 150000296"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:48", "Checksum": "10b8875e6b7de4dec3725b67e5152c83", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 11.01.2013 150000296\n\nS’agissant du marché de la prostitution, une telle manière de faire permet un meilleur contrôle par les\nautorités et est ainsi de nature à contribuer à atteindre le but visé, à savoir vérifier que certaines exigences de base sont remplies et en particulier que les prostituées exercent leur métier de manière\nvolontaire.\nLe tribunal fédéral a eu l’occasion de se prononcer en 201158 sur l’admissibilité de l’obligation\nd’annonce dans le domaine de la prostitution. Saisi d’un recours contre certaines dispositions de la loi\ngenevoise, il a notamment affirmé que «l’annonce effectuée par les salons et les agences d’escorte\ndoit permettre aux autorités de connaître et d’enregistrer les établissements ainsi que leurs usagers,\nde sorte à en faciliter les contrôles et à en prévenir une expansion non surveillée (cf. arrêt\n2P.333/2001 du 2 juillet 2002 consid. 4.3). L’obligation d’annonce des personnes se prostituant vise à\nmettre celles-ci en contact avec la brigade des mœurs qui les conseillera et les orientera si nécessaire\nvers des structures de soutien, et qui pourra prévenir et détecter plus facilement toute forme de\nproxénétisme et d’exploitation. En tant que telle, l’obligation imposée aux prostitué(e)s et aux tenanciers d’établissement n’est pas disproportionnée; ce d’autant plus que le législateur cantonal s’est\nabstenu de soumettre l’activité de ces entreprises au régime plus strict de l’autorisation préalable. La\ndiversité des établissements de prostitution dont certains sont discrets ou dissimulés, justifie en tout\nétat de cause que les tenanciers s’annoncent spontanément pour que les autorités puissent les localiser ainsi que vérifier que l’exploitation de leurs établissement demeure conforme au droit.\nIl en va de même s’agissant de l’annonce des prostitué(e)s. Seule l’existence d’un contact direct entre\nla police cantonale et les prostitué(e)s est susceptible de garantir que ces personnes aient connaissance des services de conseil prodigués par la police et qu’elles puissent en bénéficier librement.\nCompte tenu de la forte mobilité des prostitué(e)s et du risque de manipulation des registres tenus par\nles salons et les agences d’escorte, un contact direct est en outre indispensable pour que la police\npuisse s’assurer efficacement de la liberté d’action des prostitué(e)s, vérifier les conditions d’exercice\ndu métier, et intervenir rapidement en cas de besoin. L’annonce des personnes qui s’adonnent occasionnellement à la prostitution est, quant à elle, nécessaire en raison de leur vulnérabilité souvent\naccrue due à leur inexpérience et à la possible absence d’affiliation aux associations d’entraide. Au vu\nde ce qui précède, les obligations d’annonce précitées ne violent donc pas l’art. 13 Cst.\nS’agissant du grief selon lequel les obligations d’annonce et le recensement des prostituées violeraient l’art. 8 al. 1 Cst., il est important de souligner que l’activité de prostitution se distingue des autres métiers – notamment les masseurs non érotiques, les restaurateurs et les chauffeurs de taxi – par\nle fait que, par définition, son exercice suppose la pratique d’actes d’ordre sexuel qui relèvent de la vie\nintime des intéressés (cf.MEIER,op. cit., p. 221 n. 491). Il s’agit de plus d’une activité dont l’exercice\ncomporte des risques tangibles pour la santé et la sécurité ou pour une exploitation criminelle du travail et de la vulnérabilité des prostitué(e)s, ceci étant exacerbé par la perception sociale souvent négative de ce métier. A l’instar des distinctions que la jurisprudence opère entre les établissements de\nprostitution et les autres établissements publics (cf. arrêts 2P.165/2004 du 31 mars 2005 consid. 3.2;\n2P. 127/1998 du 22 septembre 1998 consid. 3b), on doit admettre que ces facteurs rendent cette activité dissemblable des métiers précités; il se justifie partant de la traiter différemment au regard de\n\n58 ATF 137 I 167\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2014, édition du 22 octobre 2014 133\nAvis DFJP/Office fédéral de la justice\n\nl’art. 8 al. 1 Cst., par l’instauration de mesures de protection et de surveillance renforcées ou spécifiques. Le grief relatif à l’existence d’une inégalité de traitement entre le métier de prostitué(e) et\nd’autres professions est donc mal fondé.\nQuant à la prétendue discrimination des prostitué(e)s (art. 8 al. 2 Cst.) au travers des contraintes réglementaires imposées, notamment l’obligation d’annonce, il est vrai que des distinctions fondées sur\nle statut personnel d’une personne sont susceptibles de se rapporter à sa situation sociale ou à son\nmode de vie et, partant, d’entraîner une présomption de différenciation inadmissible au sens de l’art. 8\nal. 2 Cst. (ATF 136 I 121 consid. 5.2 p. 127; ATF 126 II 377 consid. 6a p. 393). Cependant, l’interdiction de toute discrimination ne s’oppose à la réglementation de l’accès ou de l’exercice de certaines\nprofessions que dans la mesure où de telles règles imposent des conditions injustifiées ayant pour but\nou pour effet d’exclure une certaine catégorie de personnes, du fait de leurs qualités personnelles qui\nn’ont aucun lien avec les exigences objectives de la profession. Dès lors que l’activité professionnelle\nen cause se distingue de la plupart des autres métiers en raison des risques inhérents qu’elle comporte pour les prostitué(e)s, leur clientèle et l’ordre public, les mesures tendant à la réglementer, dont rien\nn’indique qu’elles seraient prises aux fins de marginaliser les prostitué(e)s, reposent sur des motifs\nsérieux et objectifs et ne violent pas l’art. 8 al. 2 Cst. Les griefs fondés sur l’art. 8 Cst. doivent par\nconséquent être écartés».\n\n"}