{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2013-01-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000296_2013-01-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000296.pdf?ID=150000296", "Checksum": "81f016a9390faa9fe3d43ec94397ef27"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000296"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 11.01.2013 150000296"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 11.01.2013 150000296"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 11.01.2013 150000296"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:48", "Checksum": "10b8875e6b7de4dec3725b67e5152c83", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 11.01.2013 150000296\n\nla constitutionnalité du projet, la protection des biens (fortune) des investisseurs comme intérêt public\njustifiant l’action de la Confédération 48.\nLa deuxième loi basée sur l’art. 95 al. 1 Cst., la LLCA, date de l’an 2000. Cette loi comporte deux volets principaux: d’une part, elle réalise la libre-circulation des avocats au moyen de registres cantonaux; d’autre part, comme conséquence de cette libre circulation, elle unifie certains aspects de\nl’exercice de la profession notamment en matière de règles professionnelles et de surveillance disci-\nplinaire49. Il s’agit donc d’une unification, au niveau fédéral, des règles professionnelles et des mesures disciplinaires qui figuraient auparavant dans le droit cantonal. La LLCA fixe les conditions de formation et les conditions personnelles que doivent remplir les avocats pour être admis à pratiquer (art.\n7 et 8 LLCA), ainsi que les règles professionnelles auxquelles ils doivent se soumettre (art. 12 LLCA).\nElle institue, de plus, des autorités cantonales de surveillance (art. 14). De par ces normes, l’exercice\nde la profession est donc largement réglementé au niveau fédéral. Les conditions de délivrance du\nbrevet restent en revanche de la compétence des cantons. Dans la mesure où la loi fédérale institue\ndes règles professionnelles et une surveillance disciplinaire, elle ne laisse aucune place à une législation cantonale résiduelle. Avec l’entrée en vigueur de la LLCA, un métier est véritablement pour la\npremière fois soumis à une loi fédérale exhaustive, sauf points annexes50. Au stade de l’analyse de la\nconstitutionnalité du projet, le Conseil fédéral s’exprime de manière succinte sur les raisons et les\nbases légales justifiant son intervention: le message se borne en effet à rappeler des principes généraux concernant l’art. 31bis al. 2 aCst. sans analyser précisément l’intérêt public en l’espèce en jeu.\nDu reste du message et de l’art. 1 de la loi, il apparaît néanmoins que, comme mentionné plus haut, le\nbut de la LLCA est notamment de réglementer de manière uniforme l’exercice à la profession d’avocat\ndans tout le pays et de mettre un terme aux particularismes cantonaux. Les disparités cantonales\ndans le domaine, même si leur importance n’était pas des plus conséquentes, étaient en effet ressenties comme une gêne par les avocats et critiquées en doctrine51.\nLa troisième loi basée sur l’art. 95 al. 1 Cst. est la LPMéd de 2006. Comme l’affirme le message du\nConseil fédéral52 ainsi que la loi elle-même, le but de cette réglementation fédérale est avant tout de\npromouvoir la santé publique; la volonté d’encourager la qualité de la formation universitaire, la qualité\nde la formation postgrade et continue ainsi que la qualité de l’exercice des professions médicales\nuniversitaires est aussi affichée (cf. art. 1 al. 1 LPMéd). Comme le souligne le message du Conseil\nfédéral, la LPMéd réglemente de manière exhaustive l’exercice de la profession à titre indépendant,\ndans la mesure où elle doit en premier lieu assurer le bon fonctionnement de la santé publique53.\nL’exercice d’une profession médicale universitaire à titre indépendant requiert ainsi une autorisation\ndu canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée (art. 34 LPMéd) et le praticien est\nsoumis à plusieurs devoirs professionnels listés dans la loi (art. 40 LPMéd). Chaque canton est de\nplus tenu de désigner une autorité chargée de la surveillance (art. 41 LPMéd).\nIssue d’une initiative parlementaire, la loi sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres\nactivités à risque a été adoptée en 201054 et son entrée en vigueur est prévue en 2014. Elle impose\ndivers devoirs de diligence et prévoit un régime d’autorisation pour les guides de montagne, les professeurs de sport de neige et les prestataires de diverses activités (canyoning,rafting et saut à\nl’élastique). La loi prévoit en outre une obligation, pour les personnes autorisées, de s’assurer en responsabilité civile.\nEnfin, la cinquième loi adoptée sur la base de l’art. 95 al. 1 Cst. est la récente LPsy de 2011 dont\nl’entrée en vigueur intégrale55 est prévue le 1er mars 2013. Tout comme dans le cas de la LPMéd, le\nbut est de réglementer une certaine catégorie professionnelle active dans le domaine de la santé, à\nsavoir les professions de la psychologie, en vue de la protection de la santé publique (cf. art. 1 al. 1\nlet. a LPsy). L’objectif de protection peut être atteint, comme l’indique le message, en liant l’exercice\nde ces activités à des exigences claires en matière de formation de base et postgrade ainsi que de\npratique, sous forme de devoirs professionnels56. A côté du but de protection de la santé, la LPsy vise\n\n48 FF 1993 I 1338\n49 FF 1999 5332\n50 Etienne Grisel, La loi sur le marché intérieur et la loi sur la libre circulation des avocats: fédéralisme et droits fondamentaux, in Mensch und Staat/L’homme et l’Etat, Festschrift/Mélanges en l’honneur de Thomas Fleiner, Fribourg, 2003, p. 59.\n51 FF 1999 5336.\n52 FF 2005 160; FF 2005 232.\n53 FF 2005 160.\n54 Le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national se limite, au chapitre de la constitutionnalité, à\nmentionner les diverses dispositions constitutionnelles sur lesquelles se fonde le projet, FF 2009 VI 5439.\n55 Les articles 36 et 37 de la loi sont déjà en vigueur.\n56 FF 2005 6292s. Voir aussi les art. 1 al. 2, 2 ss, 5 ss et 27 ss LPsy.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2014, édition du 22 octobre 2014 131\nAvis DFJP/Office fédéral de la justice\n\n"}