{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2013-01-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000296_2013-01-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000296.pdf?ID=150000296", "Checksum": "81f016a9390faa9fe3d43ec94397ef27"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000296"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 11.01.2013 150000296"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 11.01.2013 150000296"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 11.01.2013 150000296"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:48", "Checksum": "10b8875e6b7de4dec3725b67e5152c83", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 11.01.2013 150000296\n\n5 Compétence législative de la Confédération en matière\nde réglementation de la prostitution\n5.1 Compétence de légiférer sur les activités économiques privées\nselon l’art. 95 Cst.\nSelon l’art. 95 al. 1 Cst., la Confédération peut légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées. Ce faisant, elle peut édicter des dispositions ayant pour objet principal de protéger diverses valeurs policières (santé, sécurité, bonne foi dans les affaires) ou sociales. Par contre, elle ne\npeut pas édicter des dispositions visant des objectifs de politique économique, en cherchant par\nexemple à influencer les rapports de concurrence entre entreprises38. La doctrine39 et la jurispruden-\nce40 s’accordent à dire qu’il s’agit là d’une compétence concurrente. Les cantons peuvent, en vertu de\nl’art. 3 Cst., édicter des lois du même genre. Ils l’ont fait et continuent de le faire abondamment et\ncomme, en général, leurs lois semblent répondre suffisamment au besoin de législation, la Confédération n’a guère développé la sienne, qui n’est d’ailleurs que facultative. En d’autres termes elle dispose,\navec cet article 95 al. 1, d’une réserve de réglementation uniforme peu entamée. Il s’agit d’une compétence avec effet dérogatoire subséquent: les cantons sont libres de régler l’exercice d’activités économiques privées tant que la Confédération n’a pas fait usage de sa propre compétence ou, si elle en\na fait usage, tant que la réglementation fédérale n’est pas exhaustive ou qu’elle laisse une marge de\nmanœuvre aux cantons.\nSelon le message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle Constitution fédérale41, l’art. 95 al. 1 Cst.\npermet à la Confédération d’édicter des prescriptions uniformes, des prescriptions visant une uniformisation partielle ou une simple harmonisation. La notion d’activité économique privée recouvre toute\nactivité privée qui a pour but d’engendrer un bénéfice ou un revenu. La prostitution est donc englobée\ndans le champ d’application de l’art. 95 al. 1 Cst.\nA ce jour, cinq lois fédérales réglementant l’exercice d’activités lucratives privées pour certaines branches professionnelles ont été adoptées sur la base de l’art. 95, al. 1, Cst (respectivement l’art. 31bis\nal. 2 aCst). Il s’agit de:\n– la loi sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM)42;\n– la loi sur la libre circulation des avocats (LLCA)43;\n– la loi sur les professions médicales et universitaires (LPMéd)44;\n– la loi sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque45;\n– la loi sur les professions relevant du domaine de la psychologie46.\nLa première de ces lois, la LBVM, a été adoptée en 1995. Son but premier consiste en la protection\ndes investisseurs et le bon fonctionnement des marchés47. Pour ce faire, la profession de négociant\nen valeur mobilière est soumise à autorisation (art. 3). Une des conditions nécessaire pour se voir\naccorder une autorisation est celle relative aux connaissances professionnelles; tout négociant en\nvaleurs boursières doit en effet présenter toutes garanties d’une activité irréprochable (art. 3 al. 2 let. b\net 10 al. 2 let. c et d LBVM). La LBVM comprend aussi un certain nombre de règles professionnelles\ndevant être respectées par le négociant; ce dernier a notamment envers ses clients un devoir\nd’information, de diligence et de loyauté (art. 11 al. 1 LBVM). Il doit aussi tenir un journal relatif aux\nordres reçus et aux transactions effectuées (art. 15 LBVM). Cependant, la LBVM ne réglemente pas\nplus loin l’exercice de la profession de négociant en valeurs boursières et attribue au contraire plusieurs compétences à la bourse elle-même, se satisfaisant ainsi souvent d’une autorégulation dans le\nmilieu (cf. art. 4 ss LBVM). Le message du Conseil fédéral invoque explicitement, lors de l’analyse de\n\n38 Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich, Bâle, Genève, 2003,\np. 743.\n39 Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich, Bâle, Genève, 2003,\np. 744.\n40 ATF 131 I 228, c. 3.3.\n41 FF 1997 I 1ss, 302.\n42 RS 945.1\n43 RS 935.61\n44 RS 811.11\n45 FF 2010 8215\n46 RS 935.81\n47 FF 1993 I 1270\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2014, édition du 22 octobre 2014 130\nAvis DFJP/Office fédéral de la justice\n\n"}