{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2013-01-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000296_2013-01-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000296.pdf?ID=150000296", "Checksum": "81f016a9390faa9fe3d43ec94397ef27"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000296"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 11.01.2013 150000296"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 11.01.2013 150000296"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 11.01.2013 150000296"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:48", "Checksum": "10b8875e6b7de4dec3725b67e5152c83", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 11.01.2013 150000296\n\n2 Questions à résoudre\na. L’exercice de la prostitution dans le cadre d’un rapport de travail dépendant est-il admissible\n(tant au regard du droit civil que du droit pénal) et, dans l’affirmative, à quelles conditions? En\nparticulier, la prostitution peut-elle être exercée dans le cadre d’un contrat de travail au sens\ndes art. 319ss CO? Un tel contrat, dont la prestation caractéristique de la part du travailleur\nconsisterait à offrir des services sexuels à des tiers, est-il compatible avec l’art. 20 CO et avec\nl’art. 195 al. 3 CP, et si oui dans quelle mesure?\nb. La Confédération peut-elle imposer aux cantons de mettre en place une procédure permettant\nde vérifier que les personnes se livrant à la prostitution le font sur une base volontaire? Le cas\néchéant, la Confédération peut-elle uniformiser les conditions d’exercice de la prostitution en\nprescrivant aux cantons de mettre sur pied une procédure d’autorisation ou d’annonce? La\nConfédération peut-elle fixer des critères d’autorisation, en particulier prescrire aux cantons de\nn’admettre l’exercice de la prostitution qu’à titre indépendant ou selon certaines exigences\nd’organisation?\n\nPour répondre à ces questions, notre exposé sera structuré comme suit: Tout d’abord, nous reprendrons quelques considérations générales s’agissant de l’exercice de la prostitution (3). Nous examinerons ensuite à quelles conditions l’exercice de la prostitution à titre dépendant est admissible du point\nde vue du droit pénal et du droit civil (4). Enfin, nous traiterons de la compétence de la Confédération\nde légiférer en matière de prostitution (5) avant d’en venir aux conclusions (6).\n\n3 Considérations générales s’agissant de l’exercice\nde la prostitution\na. Le Tribunal fédéral définit la prostitution de la manière suivante: «Dès lors qu’une personne accepte de façon répétée, moyennant de l’argent ou d’autres avantages matériels, d’accomplir ou\nde subir des actes impliquant les organes génitaux et tendant à une forme d’assouvissement\nsexuel, il faut admettre qu’il y a prostitution au sens de l’art. 195 CP»1.\nb. La prostitution est une activité économique légale en Suisse, protégée par la liberté économi-\nque2. Seul l’exercice illicite de la prostitution est réprimé (art. 199 CP). Selon cette disposition,\nsera puni de l’amende celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux,\nheures et modes de l’exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses. La compétence d’édicter de telles prescriptions relève des cantons et des communes3, selon l’autonomie laissée à ces dernières par le droit cantonal.\nc. Plusieurs cantons ont déjà légiféré en matière de prostitution. On peut en particulier citer la\nréglementation adoptée par le canton de Genève et au sujet de laquelle le Tribunal fédéral a eu\nà se prononcer4. Nous y reviendrons dans le cadre du ch. 5.\n\n1 ATF 121 IV 89\n2 ATF 137 I 167s (172) et les références citées.\n3 En tant que tel, ce n’est pas l’art. 199 CP qui autorise les cantons à édicter de telles prescriptions; ils sont compétents dans\nce domaine indépendamment de l’art. 199 CP qui ne fait que prévoir la sanction attachée à la violation de cette réglementation (ATF 124 IV 67s).\n4 ATF 137 I 167\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2014, édition du 22 octobre 2014 123\nAvis DFJP/Office fédéral de la justice\n\nd. En janvier 2010, l’ODM a organisé, à l’initiative des services de la migration des cantons de\nBerne et de Thurgovie ainsi que de la ville de Berne, un échange d’expériences entre la Confédération et les cantons sur les problèmes du «milieu de la prostitution». Il s’agissait de passer\nen revue les mesures légales envisageables dans le cadre de la libre circulation des personnes\net d’examiner les harmonisations possibles des différentes pratiques cantonales. Les travaux\nmenés ont mis en évidence une nécessité d’agir et ont débouché sur l’élaboration d’un rapport\n(Rapport de l’ODM sur la problématique du milieu érotique, janvier 2012) ainsi que sur une circulaire, également de janvier 2012, à l’attention des autorités compétentes en matière de marché du travail et des étrangers des villes et cantons ayant participé à l’échange d’expériences.\nLe rapport définit les priorités en matière de mesures à prendre. Au nombre des priorités, on\npeut citerr les règles cantonales. La circulaire comporte plusieurs recommandations et mentionne en particulier que les problèmes liés au milieu érotique ne peuvent être combattus uniquement par des mesures relevant du droit des étrangers. Des mesures législatives supplémentaires, en dehors du droit des étrangers, sont à examiner comme des lois ou ordonnances,\ncantonales ou communales, en matière de prostitution, des réglementations spéciales en matière de police du commerce ou encore des dispositions particulières en matière d’aménagement\ndu territoire (plans de zone). De telles mesures permettraient de lutter plus efficacement contre\nles effets indésirables de la prostitution illégale. Elles s’appliqueraient indépendamment de la\nnationalité, sans porter atteinte au principe de l’interdiction de la discrimination en raison de la\nnationalité, prévue par l’Accord sur la libre circulation des personnes (art. 2 ALCP).\n\n"}