3 prescrit en effet que lorsque plusieurs autorités sont en charge d’une affaire, elles déterminent d’un commun accord l’autorité compétente pour prendre position. Les demandes d’accès à des documents contenant des données qui ont été transmises pour traitement à l’OFCL dans le cadre du controlling des achats, relèvent de la compétence du département compétent ou de la Chancellerie fédérale qui a établi ces données. Quant aux demandes d’accès à des documents concernant des données qui ont été traitées ultérieurement par l’OFCL et contenant des recommandations, elles relèvent de la compétence de l’autorité compétente qui a établi les données d’origine.