2, LTrans, l’accès au document du 16 mai 2012 ne devrait dès lors être autorisé qu’après la décision du DFJP de mettre en œuvre ou non les mesures préconisées par l’OFCL. En cas de décision de mise en œuvre de ces mesures, le droit d’accès devrait être différé pour la durée nécessaire à l’exécution de celles-ci en vertu de l’art. 7, al. 1, let. b, LTrans.