Conformément au principe de proportionnalité, la restriction la moins incisive possible devrait être appliquée. Au lieu de refuser tout accès au document du 11 mai 2012, il y aurait lieu d’anonymiser les données permettant d’identifier l’entreprise ayant conclu un marché public avec le DFJP (art. 9 LTrans). Seules les informations concernant la nature de la prestation et le prix y relatif seraient accessibles au public. Une telle mesure ne viderait pas le document du 11 mai 2012 de tout contenu informationnel. En effet, la nature de la prestation et le prix y relatif gardent toute leur pertinence puisqu’ils permettent aux citoyens de savoir combien une prestation a coûté à la collectivité.