L’al. 1bis prescrit que des données personnelles peuvent être communiquées en vertu de la loi sur la transparence pour autant que ces informations soient en rapport avec l’accomplissement d’une tâche légale et qu’elles répondent à un intérêt public prépondérant. De plus, en vertu de l’al. 2, le nom, l’adresse et la date de naissance d’une personne peuvent être communiqués même si les exigences de l’art. 19, al. 1, LPD ne sont pas remplies, notamment celle de la base légale. Toutefois, si la publication de données personnelles génère ou permet de générer des informations qui portent atteinte aux secrets d’affaires d’une entreprise, l’intérêt privé l’emporte sur l’intérêt public.