Si une anonymisation n’est pas possible par exemple parce qu’une telle mesure viderait le document de tout contenu informationnel ou parce que la demande d’accès porte sur une personne que le demandeur nomme dans sa requête, l’art. 19 de la loi sur la protection des données (LPD) s’applique et l’autorité doit, dans ce cas, procéder à une pesée des intérêts en cause afin de déterminer si l’intérêt du public à l’information l’emporte sur l’intérêt de la personne concernée à la protection de ses données personnelles. L’al.