2.2.3 Anonymisation des données personnelles L’art. 9 LTrans prescrit que les documents officiels contenant des données personnelles doivent si possible être rendus anonymes. Si une anonymisation n’est pas possible par exemple parce qu’une telle mesure viderait le document de tout contenu informationnel ou parce que la demande d’accès porte sur une personne que le demandeur nomme dans sa requête, l’art.