c) Protection des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication L’art. 7, al. 1, let. g, LTrans prescrit que le droit d’accès est limité, différé ou refusé lorsque l’accès à un document officiel peut révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication. La notion de secret d’affaires ne vise pas l’ensemble des informations commerciales détenues par l’administration fédérale, mais uniquement les informations qui, si elles parvenaient à la connaissance de la concurrence, risqueraient de fausser le marché et de mettre en péril l’existence même de l’entreprise.