b) Protection de l’exécution de mesures concrètes En vertu de l’art. 7, al. 1, let. b, LTrans, une autorité saisie d’une demande d’accès doit refuser, limiter ou différer un droit d’accès lorsque l’accès à un document entrave l’exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs. Cette exception vise à protéger des enquêtes, des inspections ou des mesures de surveillance. Elle peut être invoquée lorsque, avec une grande probabilité, une mesure n’atteindrait plus ou pas entièrement son but si certaines informations qui préparent cette mesure étaient rendues accessibles (FF 2003 1850 ch. 2.2.2.1.2).