identifier devrait être anonymisé par l’autorité compétente, avant d’être consulté. – L’autorité compétente ne devrait autoriser l’accès aux résultats des évaluations des conseillers de gestion concernant les achats d’un organe fédéral qu’après la décision de l’organe fédéral de mettre en œuvre ou non les recommandations préconisées par les conseillers de gestion. Dans l’hypothèse où l’organe fédéral décide de mettre en œuvre ces mesures, l’autorité compétente devrait différer le droit d’accès pour la durée nécessaire à l’exécution de celles-ci.