Regeste: 1. Tout document officiel énumérant les entreprises créancières d’un organe fédéral en fonction de leurs chiffres d’affaires annuels et contenant des données personnelles permettant de les identifier devrait être anonymisé par l’autorité compétente, avant d’être consulté. 2. L’autorité compétente ne devrait autoriser l’accès aux résultats des évaluations des conseillers de gestion concernant les achats d’un organe fédéral qu’après la décision de l’organe fédéral de mettre en œuvre ou non les recommandations préconisées par les conseillers de gestion.