{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2013-05-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000272_2013-05-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000272.pdf?ID=150000272", "Checksum": "8eaff07372497133bb894d673eb6e270"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000272"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 01.05.2013 150000272"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 01.05.2013 150000272"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 01.05.2013 150000272"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:42", "Checksum": "6402c2187c0240f9606eaf0151416315", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 01.05.2013 150000272\n\n2.2.3 Anonymisation des données personnelles\nL’art. 9 LTrans prescrit que les documents officiels contenant des données personnelles doivent si\npossible être rendus anonymes. Si une anonymisation n’est pas possible par exemple parce qu’une\ntelle mesure viderait le document de tout contenu informationnel ou parce que la demande d’accès\nporte sur une personne que le demandeur nomme dans sa requête, l’art. 19 de la loi sur la protection\ndes données (LPD) s’applique et l’autorité doit, dans ce cas, procéder à une pesée des intérêts en\ncause afin de déterminer si l’intérêt du public à l’information l’emporte sur l’intérêt de la personne\nconcernée à la protection de ses données personnelles. L’al. 1bis prescrit que des données\npersonnelles peuvent être communiquées en vertu de la loi sur la transparence pour autant que ces\ninformations soient en rapport avec l’accomplissement d’une tâche légale et qu’elles répondent à un\nintérêt public prépondérant. De plus, en vertu de l’al. 2, le nom, l’adresse et la date de naissance\nd’une personne peuvent être communiqués même si les exigences de l’art. 19, al. 1, LPD ne sont pas\nremplies, notamment celle de la base légale. Toutefois, si la publication de données personnelles\ngénère ou permet de générer des informations qui portent atteinte aux secrets d’affaires d’une\nentreprise, l’intérêt privé l’emporte sur l’intérêt public. Une restriction du droit d’accès est dès lors\nenvisageable.\n\n2.2.4 Cas particuliers\na) Document du 11 mai 2012 «Die 40 umsatzstärksten Kreditoren (Lieferfirmen) des EJPD,\nAuswertungsperiode 01.01.2011–31.12.2011»\nLe document du 11 mai 2012 présente une classification des 40 entreprises créancières du DFJP\nréalisant le plus gros chiffre d’affaires. Il contient en outre des données personnelles permettant\nd’identifier ces entreprises, la nature de la prestation fournie et le prix y relatif.\nUne publication combinée des informations contenues dans le document du 11 mai 2012\n(identification des entreprises, chiffre d’affaires, nature de la prestation et prix) serait susceptible de\nprovoquer une distorsion de la concurrence et de mettre en péril l’existence des entreprises\nconcernées. En effet, sur la base de ces informations, les entreprises concurrentes seraient en\nmesure de déduire d’autres informations concernant par exemple la politique de rabais des\nentreprises concernées. Or, comme on l’a vu sous chiffre 2.2.2 (let. c), ce type d’informations\nconstitue un secret d’affaires protégé à l’art. 7, al. 1, let. g, LTrans. Une restriction de l’accès au\ndocument du 11 mai 2012 serait donc justifiée. Conformément au principe de proportionnalité, la\nrestriction la moins incisive possible devrait être appliquée. Au lieu de refuser tout accès au document\ndu 11 mai 2012, il y aurait lieu d’anonymiser les données permettant d’identifier l’entreprise ayant\nconclu un marché public avec le DFJP (art. 9 LTrans). Seules les informations concernant la nature de\nla prestation et le prix y relatif seraient accessibles au public. Une telle mesure ne viderait pas le\ndocument du 11 mai 2012 de tout contenu informationnel. En effet, la nature de la prestation et le prix\ny relatif gardent toute leur pertinence puisqu’ils permettent aux citoyens de savoir combien une\nprestation a coûté à la collectivité.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2013, édition du 18 septembre 2013 26\nExtrait de la décision Conseil fédéral\n\nb) Document du 16 mai 2012 «Auffälligkeiten in den Auswertungen der Beschaffungszahlungen\n2011 des EJPD»\nLe document du 16 mai 2012 présente les résultats des évaluations de l’OFCL concernant les achats\ndu DFJP en 2011. Une publication prématurée de ce document comporterait le risque d’une part que\nles citoyens aient connaissance des mesures préconisées par l’OFCL avant que le DFJP n’ait pu\nprendre position et d’autre part qu’elle entrave la mise en œuvre de ces mesures. Conformément à\nl’art. 8, al. 2, LTrans, l’accès au document du 16 mai 2012 ne devrait dès lors être autorisé qu’après la\ndécision du DFJP de mettre en œuvre ou non les mesures préconisées par l’OFCL. En cas de\ndécision de mise en œuvre de ces mesures, le droit d’accès devrait être différé pour la durée\nnécessaire à l’exécution de celles-ci en vertu de l’art. 7, al. 1, let. b, LTrans.\n\n2.3 Autorité compétente pour traiter les demandes d’accès à des\ndocuments concernant le controlling des achats\nL’art. 11 OTrans contient des règles pour déterminer l’autorité compétente pour traiter une demande\nd’accès lorsque celle-ci porte sur des documents concernant plusieurs autorités. L’al. 3 prescrit en\neffet que lorsque plusieurs autorités sont en charge d’une affaire, elles déterminent d’un commun\naccord l’autorité compétente pour prendre position.\nLes demandes d’accès à des documents contenant des données qui ont été transmises pour\ntraitement à l’OFCL dans le cadre du controlling des achats, relèvent de la compétence du\ndépartement compétent ou de la Chancellerie fédérale qui a établi ces données. Quant aux demandes\nd’accès à des documents concernant des données qui ont été traitées ultérieurement par l’OFCL et\ncontenant des recommandations, elles relèvent de la compétence de l’autorité compétente qui a établi\nles données d’origine.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2013, édition du 18 septembre 2013 27\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\n"}