{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2013-05-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000272_2013-05-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000272.pdf?ID=150000272", "Checksum": "8eaff07372497133bb894d673eb6e270"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000272"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 01.05.2013 150000272"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 01.05.2013 150000272"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 01.05.2013 150000272"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:42", "Checksum": "6402c2187c0240f9606eaf0151416315", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 01.05.2013 150000272\n\n2.2.2 Exceptions prévues par la loi sur la transparence\nLa loi sur la transparence n’a pas pour objectif d’instaurer une transparence absolue de l’administration fédérale. Elle ne vise pas non plus à empêcher les autorités fédérales d’accomplir leurs tâches\nlégales ou à mettre en péril des intérêts publics ou privés prépondérants. Pour tenir compte de ces\naspects, le législateur fédéral a opté, à l’instar de nombreux Etats connaissant le principe de\ntransparence (par exemple la France, l’Allemagne) et de l’Union européenne, pour un champ d’application large de la loi sur la transparence assorti d’un système d’exceptions basé sur une pesée des\nintérêts en cause (art. 7 LTrans).\n\na) Protection du processus décisionnel d’une autorité\nDans un souhait de garantir un maximum l’efficacité de l’administration fédérale, le législateur a\ncumulé deux solutions pour protéger le processus décisionnel des autorités. Il a prévu d’une part une\nrestriction du droit d’accès si l’accès au document est susceptible de porter notablement atteinte au\nprocessus de la libre formation de l’opinion et de la volonté d’une autorité (art. 7, al. 1, let. a, LTrans).\nIl a prévu d’autre part que les documents ne peuvent être rendus accessibles qu’à partir du moment\noù la décision dont ils constituent la base a été prise (art. 8, al. 2, LTrans). Ces règles sont\nindispensables pour l’accomplissement des tâches légales des autorités, par exemple lorsqu’elles\nexercent des activités de contrôle. En effet, ces mesures protègent non seulement le processus\ndécisionnel de l’autorité de surveillance mais aussi le déroulement de la procédure en évitant que le\ncitoyen ait connaissance des constats de celle-ci avant que l’organe concerné n’ait pu prendre\nposition à ce sujet. Ces restrictions sont toutefois limitées dans le temps. Une fois que le processus\ndécisionnel de l’autorité est terminé, les documents officiels sont en principe accessibles, à moins que\nd’autres exceptions prévues par la loi sur la transparence s’appliquent au cas d’espèce.\n\nb) Protection de l’exécution de mesures concrètes\nEn vertu de l’art. 7, al. 1, let. b, LTrans, une autorité saisie d’une demande d’accès doit refuser, limiter\nou différer un droit d’accès lorsque l’accès à un document entrave l’exécution de mesures concrètes\nprises par une autorité conformément à ses objectifs. Cette exception vise à protéger des enquêtes,\ndes inspections ou des mesures de surveillance. Elle peut être invoquée lorsque, avec une grande\nprobabilité, une mesure n’atteindrait plus ou pas entièrement son but si certaines informations qui\npréparent cette mesure étaient rendues accessibles (FF 2003 1850 ch. 2.2.2.1.2).\n\nc) Protection des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication\nL’art. 7, al. 1, let. g, LTrans prescrit que le droit d’accès est limité, différé ou refusé lorsque l’accès à\nun document officiel peut révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication.\nLa notion de secret d’affaires ne vise pas l’ensemble des informations commerciales détenues par\nl’administration fédérale, mais uniquement les informations qui, si elles parvenaient à la connaissance\nde la concurrence, risqueraient de fausser le marché et de mettre en péril l’existence même de\nl’entreprise. Il peut s’agir d’informations:\n– qui ont trait à la situation économique de l’entreprise, à sa santé financière, à l’état de son\ncrédit, à son chiffre d’affaires, à sa comptabilité, à ses effectifs et à son organigramme; ou\n– qui sont protégées par le secret des stratégies commerciales, à savoir les informations sur les\nprix et les pratiques commerciales telles que la liste des fournisseurs de l’entreprise concernée\net le montant des rabais consentis, ainsi que les informations concernant la stratégie technique\net financière de l’entreprise, les investissements matériels et en personnel affectés, le plan de\nfinancement et l’actionnariat.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2013, édition du 18 septembre 2013 25\nExtrait de la décision Conseil fédéral\n\nDans l’hypothèse où la publication de certains documents devrait permettre de générer des\ninformations qui porteraient atteinte aux secrets d’affaires d’une entreprise, une restriction du droit\nd’accès est également envisageable.\nCette solution résout les problèmes du droit de la concurrence que soulèverait la publication des noms\ndes entreprises et de leurs chiffres d’affaires. En effet, sur la base de ces informations, il est possible\nde déduire quelles sont les entreprises qui participent régulièrement à des procédures de soumission\nde la Confédération. La publication de ces informations peut dès lors favoriser une collusion entre les\nautres entreprises et conduire à des soumissions sous forme de cartels.\nCette solution permet également de tenir compte de certains aspects économiques. La publication\ndes noms des entreprises, de leurs chiffres d’affaires et des catégories des prestations permet de tirer\ncertaines conclusions concernant leur structure et pourrait influencer le comportement des entreprises\nconcurrentes en cas d’acquisition d’une entreprise.\n\n"}