{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2013-05-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000272_2013-05-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000272.pdf?ID=150000272", "Checksum": "8eaff07372497133bb894d673eb6e270"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000272"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 01.05.2013 150000272"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 01.05.2013 150000272"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 01.05.2013 150000272"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:42", "Checksum": "6402c2187c0240f9606eaf0151416315", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 01.05.2013 150000272\n\nBasi giuridiche:\nArt. 4 let. a, art 7 cpv. 1 let. a, b e g, e art. 9 della legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di\ntrasparenza dell’amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras; SR 152.3)\nArt. 11 dell’ordinanza del 24 maggio 2006 sul principio di trasparenza dell’amministrazione (Ordinanza\nsulla trasparenza, OTras; RS 152.31)\nArt. 19 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1)\nArt. 8 cpv. 1 let. a della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub;\nRS 172.056.1)\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2013, édition du 18 septembre 2013 23\nExtrait de la décision Conseil fédéral\n\n1 Décision du Conseil fédéral sur les modalités d’accès à des\ndocuments officiels concernant le controlling des achats de\nl’administration fédérale\nLe 1er mai 2013, le Conseil fédéral a rendu une décision sur les modalités d’accès à des documents\nofficiels concernant le controlling des achats de l’administration fédérale, qui porte en particulier sur\nles points suivants:\n– Tout document officiel énumérant les entreprises créancières d’un organe fédéral en fonction\nde leurs chiffres d’affaires annuels et contenant des données personnelles permettant de les\nidentifier devrait être anonymisé par l’autorité compétente, avant d’être consulté.\n– L’autorité compétente ne devrait autoriser l’accès aux résultats des évaluations des conseillers\nde gestion concernant les achats d’un organe fédéral qu’après la décision de l’organe fédéral\nde mettre en œuvre ou non les recommandations préconisées par les conseillers de gestion.\nDans l’hypothèse où l’organe fédéral décide de mettre en œuvre ces mesures, l’autorité\ncompétente devrait différer le droit d’accès pour la durée nécessaire à l’exécution de celles-ci.\n– La compétence pour traiter une demande d’accès portant sur des documents concernant le\ncontrolling des achats de la Confédération est déterminée de la manière suivante:\n– Les demandes d’accès à des documents contenant des données qui ont été transmises\npour traitement au DFF/OFCL dans le cadre du controlling des achats, relèvent de la\ncompétence du département compétent ou de la ChF (ci-après autorité compétente) qui a\nétabli ces données.\n– Les demandes d’accès à des documents relatifs à des données qui ont été traitées\nultérieurement par le DFF/OFCL et qui contiennent des recommandations des conseillers\nde gestion, relèvent de la compétence de l’autorité compétente qui a établi les données\nd’origine.\nLe Conseil fédéral a tenu compte notamment des considérants qui suivent.\n\n2 Accès à des documents officiels concernant le controlling\ndes achats de l’administration fédérale\n2.1 Problématique\nA la suite du projet Insieme, les demandes d’accès des médias concernant l’évaluation des achats de\nl’administration fédérale (statistique des paiements liés aux achats, listes des adjudications de gré à\ngré etc.) ont augmenté. En plus des données statistiques déjà existantes, les journalistes ont\ndemandé de consulter certaines analyses concernant par exemple la classification des 40 entreprises\nréalisant le plus gros chiffre d’affaires annuel auprès de la Confédération (par exemple le document\ndu 11 mai 2012 «Die 40 umsatzstärksten Kreditoren (Lieferfirmen) des EJPD, Auswertungsperiode\n01.01.2011–31.12.2011») ou les résultats des évaluations de l’OFCL concernant les achats effectués\npar département (le document du 16 mai 2012 «Auffälligkeiten in den Auswertungen der Beschaffungszahlungen 2011 des EJPD»). A l’avenir, la mise en œuvre du nouveau système de controlling\ndes achats aura pour conséquence que d’autres informations et analyses seront produites. Il faudra\ndès lors s’attendre à une nouvelle augmentation des demandes d’accès.\n\n2.2 Situation légale\n2.2.1 Application de la loi sur la transparence\nLa loi sur la transparence s’applique à l’ensemble de l’administration fédérale (art. 2 LTrans). Elle\nréserve toutefois les dispositions spéciales d’autres lois fédérales qui déclarent certaines informations\nsecrètes (art. 4, let. a, LTrans).\nLa loi sur les marchés publics prévoit à l’art. 8, al. 1, let. d, une clause de confidentialité au sens de\nl’art. 4, let. a, LTrans. Cette clause ne s’applique toutefois qu’aux indications fournies par les\nsoumissionnaires lors de la passation des marchés publics. Les différents termes employés d’une part\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2013, édition du 18 septembre 2013 24\nExtrait de la décision Conseil fédéral\n\nà la phrase introductive de l’al. 1 (lors de la passation des marchés publics, bei der Vergabe von\nöffentlichen Aufträgen, nell’aggiudicazione di commesse pubbliche) et d’autre part à l’al. 1, let. d,\nseconde phrase (nach der Zuschlagserteilung, après l’adjudication, dopo l’aggiudicazione) montrent la\nportée limitée dans le temps de la clause de confidentialité. Par conséquent, ce n’est que dans la\nphase de la procédure d’adjudication que l’art. 8, al. 1, let. d, constitue une disposition spéciale au\nsens de l’art. 4, let. a, LTrans.\n\n"}