3.2.2 Art. 2, al. 1 et 2 Oexpa Les frais énumérés dans ces deux alinéas peuvent, compte tenu de la situation particulière des expatriés, être considérés comme des frais professionnels au sens de l’art. 26 LIFD, sous les réserves formulées au sujet des frais d’écolage des enfants d’expatriés. La situation particulière des expatriés n’est pas contestée et doit à notre avis être prise en compte dans le cadre de leur imposition. Cela étant, le principe de l’égalité de traitement exige, on l’a vu, que des contribuables se trouvant dans une situation similaire soient traités de la même manière;