2.1.6.3 Conclusions intermédiaires concernant l’art. 2, al. 1 et 2 Oexpa Il découle des chiffres qui précèdent que les frais énumérés à l’art. 2, al. 1 et 2 Oexpa peuvent être qualifiés de frais professionnels au sens de l’art. 26 LIFD, sous les réserves émises au sujet des frais d’enseignement en langue étrangère dispensé aux enfants de l’expatrié par une école privée et, dans une moindre mesure, au sujet des frais de déménagement. Ce faisant, ils peuvent être considérés comme une concrétisation de l’art. 26 LIFD dont la réglementation relève du Conseil fédéral, cas échéant du DFF. L’art. 2, al. 1 et 2, let. b, Oexpa ne viole donc pas le principe de légalité.