Leur déductibilité ne pourrait toutefois reposer ni sur les dispositions légales de la Confédération et des cantons, ni sur une modification fondamentale de la conception de politique sociale. Si la Suisse voulait se conformer à la globalisation de l’économie, elle devrait le faire par le biais d’une modification de la LIFD et la LHID. Ces arguments, mis en relation à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de garde des enfants, tendent à rejeter la qualification de frais professionnels fondés sur l’art. 26 LIFD pour les frais d’enseignement en langue étrangère dispensé aux enfants d’expatriés par une école privée76.