Pour ces derniers, l’art. 9 al. 4 de l’ordonnance sur les frais professionnels (RS 642.118.1) prévoit expressément la déductibilité des frais de retour régulier au domicile fiscal. Cette disposition est soutenue tant par la doctrine que le Tribunal fédéral57. La déductibilité de ces coûts est motivée, d’une part, par le fait que le contribuable ne choisit pas d’être un semainier pour des motifs personnels mais par la distance entre le lieu de son domicile et le lieu de travail et, d’autre part, du fait que la distance est telle que l’on ne peut attendre de lui qu’il effectue quotidiennement les trajets58. Le Tribunal fédéral a parfois rejeté