Pour eux, l’élément déterminant est de savoir si l’on peut attendre du contribuable concerné qu’il renonce aux dépenses causées par l’exercice de la profession, cas échéant si une limitation du législateur cantonal peut être objectivement motivée ce qui ne semble pas être le cas pour ce type de frais. Dès lors, les cantons seraient en mesure de prévoir la déductibilité de certaines dépenses même si la jurisprudence avait rejeté de telles déductions. Ils pourraient admettre d’autres frais en tant que dépenses nécessaires à l’exercice de l’activité pour autant qu’ils soient en relation causale avec l’exercice de la profession et qu’on ne puisse exiger des contribuables qu’ils y renoncent.