rieures, de réinsertion, de promotion professionnelle au sens large et au sens étroit). 49 Dans ce contexte, nous ne pouvons pas entièrement nous rallier à la position soutenue dans l’avis de droit R. Waldburger/ M. Schmid selon laquelle les législateurs cantonaux ne seraient pas tenus de reprendre, dans leur législation, les règles retenues à l’art. 26 LIFD et seraient ainsi libres de prévoir une définition autonome de la notion de frais professionnels (voir ch. 81, 82). Nous accordons que le législateur aurait dû prévoir, dans la LHID, une règle similaire à celle prévue à l’art. 26 al. 1 LIFD. Cela étant, le mandat d’harmonisation fixé à l’art.