Comme telle, elle complète la loi et comporte des règles secondaires qui ne devraient pas aller au-delà de ce que le législateur a prévu. Compte tenu de ces précisions, la question doit être reformulée comme suit: 2. Les frais professionnels particuliers prévus à l’art. 2 Oexpa peuvent-ils être considérés comme une concrétisation des frais professionnels réglés à l’art. 26 de la loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11)? Partant, leur réglementation peut-elle relever du Conseil fédéral en vertu de l’art. 182 Cst, respectivement du DFF?