Légalité de l’ordonnance sur les expatriés 1. Les frais énumérés à l’art. 2, al. 1 et 2, let. b, Oexpa peuvent être qualifiés de frais professionnels au sens de l’art. 26 LIFD. Comme tels, ils constituent une concrétisation de l’art. 26 LIFD dont la réglementation relève du Conseil fédéral, cas échéant du DFF. L’art. 2, al. 1 et 2 let. b, Oexpa ne viole donc pas le principe de légalité. 2. On peut en revanche douter de la qualification de frais professionnels des frais d’enseignement en langue étrangère dispensé aux enfants mineurs de l’expatrié par une école privée et, dans une moindre mesure, des frais de déménagement (art. 2, al. 2, let. a et c, Oexpa).