{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2011-09-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000248_2011-09-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000248.pdf?ID=150000248", "Checksum": "51e14a46eb76aa83e1721de8f4f2106a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.09.2011 150000248"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.09.2011 150000248"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.09.2011 150000248"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:21", "Checksum": "ba367297674e1f644e9ab4efe5f6b8f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.09.2011 150000248\n\nfortiori, on peut en déduire qu’une personne qui serait semainier pour une durée déterminée et en\nraison d’un détachement ordonné par son employeur pourrait faire valoir le même type de déductions.\nDès lors, les déductions accordées aux expatriés domiciliés à l’étranger ne posent à notre avis pas de\nproblèmes sous l’angle de leur constitutionnalité.\nLa situation n’est en revanche pas aussi claire, s’agissant des expatriés domiciliés en Suisse. Il découle des considérations jurisprudentielles rappelées sous le chiffre 3.1 que, pour respecter le principe d’égalité de traitement, le droit suisse devrait admettre le même type de frais professionnels pour\ndes contribuables suisses qui se trouveraient dans une situation similaire à celle des expatriés domiciliés en Suisse (art. 2, al. 2, Oexpa). L’égalité de traitement entre ces deux types de contribuables\npourrait également être établie par la suppression des déductions particulières accordées aux expatriés. Cela étant, si l’on admet la qualification des frais particuliers en tant que frais professionnels90, la\nsuppression de leur déductibilité pourrait s’avérer en porte-à-faux avec le principe constitutionnel de\nl’imposition selon la capacité contributive. En considérant donc le maintien du régime en vigueur pour\nles expatriés, un contribuable domicilié à Genève qui serait détaché pour une durée déterminée par\nson employeur à Zurich, Saint Gall ou Lugano et qui déciderait de s’établir avec sa famille, pour la\ndurée de son détachement, au lieu de son travail, devrait dès lors pouvoir faire valoir des déductions\nsimilaires. Ce dernier devrait ainsi être en mesure de demander la déductibilité fiscale des frais de\nlogement supplémentaires générés par le maintien du logement au lieu de domicile d’une part et le\nlogement au lieu de travail d’autre part. Il devrait en aller de même des frais de déménagement.\nL’introduction de telles déductions permettrait d’assurer le respect de l’égalité de traitement mais\nposerait plusieurs questions de délimitations91.\nAdmettant enfin la déductibilité fiscale des frais d’écolage privé pour les enfants d’expatriés – sous les\nréserves formulées au chiffre 2.1.6.2.3 -, se poserait également la question de savoir si le travailleur\ndétaché genevois serait en mesure d’exiger la déduction des frais supplémentaires engagés pour la\nfréquentation d’une école française de ses enfants. A priori, on devrait pouvoir répondre par\nl’affirmative compte tenu de la similitude des situations. A notre avis toutefois, il ne serait pas absolument contraire au principe d’égalité de traitement d’admettre une différence de faits. Pour les expatriés, la déductibilité des frais d’écolage est motivée par le fait que l’on ne peut exiger des enfants\nqu’ils fréquentent, pour une durée relativement courte, une école en langue étrangère avec un système scolaire différent. La situation n’est pas tout à fait identique pour l’enfant d’un travailleur suisse.\nCompte tenu de la diversité linguistique de notre pays, un enfant genevois apprendra en principe\nl’allemand et l’enfant saint-gallois le français. Les systèmes scolaires entre les différents cantons tendent par ailleurs à être harmonisés. On peut dès lors se demander s’il est inconcevable d’exiger d’un\nenfant romand qu’il fréquente l’école en allemand durant le détachement de ses parents. On pourrait a\npriori admettre que cette différence de situation est suffisamment objective pour motiver une différence de traitement par rapport aux frais d’écolage des enfants d’expatriés. Un tel raisonnement ne\nnous semblerait pas absolument exclu sous l’angle de l’égalité de traitement.\nCompte tenu des éléments qui précèdent, il nous paraît nécessaire de compléter l’ordonnance sur les\nfrais professionnels de manière à prévoir la possibilité, pour les travailleurs détachés dans un autre\ncanton pour une durée déterminée (5 ans au plus), de déduire les frais de déménagement ainsi que\nles frais de logement supplémentaire.\n\n90 Dans le sens du ch. 2.1.6.3, avec les réserves mentionnées au ch. 2.2.2, 2e et 3e paragraphes.\n91 Se poserait par exemple la question de savoir si un greffier du Tribunal administratif fédéral qui voit son lieu de travail\ndéplacé à St-Gall ne se trouve pas dans une situation similaire à celle des travailleurs détachés. A notre avis, on doit toutefois répondre par la négative, les critères de la durée déterminée du détachement et du caractère «obligatoire» du déménagement n’étant pas remplis. Dans ce cas-là, on pourrait en effet attendre du contribuable qui décide – volontairement –\nde garder sa place de greffier qu’il déplace son domicile à St-Gall pour une durée indéterminée. S’il décidait de maintenir\nson ancien logement, on pourrait par ailleurs – compte tenu de la durée indéterminée du déménagement – exiger de lui\nqu’il le mette en location, de manière à éviter la survenance de frais supplémentaires.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2011, édition du 6 décembre 2011 58\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\n"}