{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2011-09-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000248_2011-09-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000248.pdf?ID=150000248", "Checksum": "51e14a46eb76aa83e1721de8f4f2106a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.09.2011 150000248"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.09.2011 150000248"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.09.2011 150000248"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:21", "Checksum": "ba367297674e1f644e9ab4efe5f6b8f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.09.2011 150000248\n\n3.2 Examen de l’ordonnance sur les expatriés à la lumière des principes constitutionnels d’imposition\n3.2.1 Observation préliminaire\nA titre préliminaire, il nous paraît intéressant de commenter un passage de l’avis de droit Waldburger/\nSchmid. Appelés à examiner la situation fiscale des expatriés à l’étranger, les auteurs relèvent que\nbien que tous les Etats examinés connaissent le principe de l’égalité de traitement, la question d’une\néventuelle inégalité de traitement entre les expatriés et les autres contribuables ne semble avoir été\ntraitée ni par la doctrine, ni par la jurisprudence. Ils en déduisent que, compte tenu des différences\neffectives qui existent entre ces catégories de contribuables, la différence de traitement ne semble\npas poser de problèmes et est en principe non contestée89.\nUne telle conclusion nous paraît hâtive, s’agissant particulièrement de la jurisprudence. On peut plutôt\ny voir la conséquence du fait que les expatriés, bénéficiaires des contributions et des déductions,\nn’ont aucun intérêt à recourir contre un système qui leur est favorable. La situation est vraisemblablement similaire à celle rencontrée, en Suisse, dans le cadre de l’harmonisation fiscale. Force est de\nconstater que certains cantons ne respectent pas toujours le cadre de l’harmonisation, s’agissant\nnotamment des déductions admissibles. Tant que de telles déductions favorisent les contribuables,\nles tribunaux ne sont logiquement saisis d’aucun recours. Cela ne permet en aucun cas d’en déduire\nune conformité de toutes les législations cantonales à l’art. 129 Cst. Parallèlement, les contribuables\nqui ne bénéficient pas des déductions concernées du fait qu’ils ne sont pas des expatriés verront sans\ndoute leur recours rejeté en raison de l’absence d’une qualité pour recourir. Là encore, il n’est pas\npossible d’en déduire la constitutionnalité des déductions particulières accordées aux expatriés.\n\n3.2.2 Art. 2, al. 1 et 2 Oexpa\nLes frais énumérés dans ces deux alinéas peuvent, compte tenu de la situation particulière des expatriés, être considérés comme des frais professionnels au sens de l’art. 26 LIFD, sous les réserves\nformulées au sujet des frais d’écolage des enfants d’expatriés.\nLa situation particulière des expatriés n’est pas contestée et doit à notre avis être prise en compte\ndans le cadre de leur imposition. Cela étant, le principe de l’égalité de traitement exige, on l’a vu, que\ndes contribuables se trouvant dans une situation similaire soient traités de la même manière; seuls\ndes motifs objectifs peuvent justifier des traitements différents.\nSuivant ces principes, les autorités fiscales devraient à notre avis admettre le même type de déductions pour un contribuable suisse qui est détaché par son employeur, pour une durée déterminée,\ndans une autre ville de Suisse suffisamment éloignée de son domicile pour qu’on ne puisse attendre\nde lui qu’il y retourne quotidiennement. A priori, les semainiers (suisses) bénéficient du même type de\ndéductions que les expatriés domiciliés à l’étranger (art. 2, al. 1 Oexpa), ce indépendamment des\nmotifs de l’éloignement entre les lieux de domicile et de travail et de la durée du contrat de travail. A\n\n87 X. Oberson, op. cit., § 3, ch. 21.\n88 Dans le même sens, voir l’avis de droit de l’OFJ relatif à la constitutionnalité d’une imposition partielle des dividendes de la\nfortune privée, JAAC 2008.4, p. 68, à 119, ch. 4.3.3. En l’espèce toutefois, nous estimons qu’il n’existe pas d’intérêt public\nprépondérant qui justifierait un traitement fiscal plus favorable pour les expatriés que pour les autres contribuables. Tout au\nplus pourrait-on le subsumer de l’encouragement de la venue d’entreprises étrangères et, de manière plus générale, d’une\namélioration de la place économique suisse. Admettant un tel intérêt public, nous doutons qu’un traitement fiscal avantageux pour les expatriés (au détriment des autres contribuables) permettrait d’atteindre ce but. Ce faisant, les conditions qui\njustifieraient une inégalité de traitement entre expatriés et autres contribuables ne sont à notre avis pas remplies.\n89 Waldburger/Schmid, Gewinnungskostencharakter, ch. 70.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2011, édition du 6 décembre 2011 57\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\n"}