{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2011-09-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000248_2011-09-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000248.pdf?ID=150000248", "Checksum": "51e14a46eb76aa83e1721de8f4f2106a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.09.2011 150000248"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.09.2011 150000248"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.09.2011 150000248"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:21", "Checksum": "ba367297674e1f644e9ab4efe5f6b8f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.09.2011 150000248\n\npossibile de déterminer la valeur marchande de la prestation revenant à l’employé. Comme les autorités fiscales considèrent qu’une telle participation financière n’est pas attribuable, on peut partir de\nl’idée qu’elle n’est pas non plus mentionnée dans le certificat de salaire. Enfin, si l’employeur prend en\ncharge les frais d’écolage effectifs, le montant correspondant à la prestation n’est pas non plus ajouté\nau revenu mais est mentionné dans le certificat de salaire.\nQuel que soit le mode de participation financière de l’employeur, les montants en question devraient à\nnotre avis être comptabilisés en tant que revenu pour le contribuable ou être au moins mentionnés\ndans le certificat de salaire. Sans cela, le contribuable pourrait bénéficier d’un écolage gratuit pour ses\nenfants en raison de son rapport de travail sans que la valeur de cette prestation ne soit connue des\nautorités fiscales. La pratique en question, particulièrement les différentes manières d’appréhender\nune contribution financière similaire, est donc discutable sous l’angle de sa conformité à la loi79. Dans\nl’idéal, la participation forfaitaire versée par l’employeur à l’établissement scolaire devrait être quantifiée auprès des collaborateurs concernés et être au moins mentionnée dans le certificat de salaire.\n\n2.2.2 La réglementation des revenus dans l’ordonnance\nsur les expatriés\nAu sens de l’art. 2, al. 3 à 5, OExpa, l’expatrié peut faire valoir la déduction des frais particuliers qu’il\nsupporte lui-même lorsque l’employeur ne les rembourse pas ou les rembourse sous la forme d’une\nindemnité forfaitaire. Dans ce cas, l’indemnité s’ajoute au salaire brut imposable (al. 3). Aucune déduction n’est admise lorsque les frais sont pris en charge directement par l’employeur ou qu’ils sont\npayés par l’expatrié et remboursés par l’employeur sur présentation des pièces justificatives. La prise\nen charge de frais professionnels particuliers par l’employeur est attestée dans le certificat de salaire\n(art. 2, al. 5, Oexpa). Comme l’AFC nous l’a confirmé, les montants concernés ne sont toutefois pas\najoutés au revenu de l’activité lucrative dépendante. Cette réglementation prévaut sur les règles prévues dans le Guide d’établissement du certificat de salaire et de l’attestation de rentes80.\nCette réglementation schématique repose vraisemblablement sur des considérations d’économie de\nprocédure. D’un point de vue strict toutefois, ces participations financières constituent des revenus au\nsens de l’art. 17 LIFD et devraient dès lors être comptabilisées comme tels. Le système en place est\ntoutefois défendable pour autant qu’il n’en découle aucune distorsion d’imposition. C’est le cas si le\nmontant correspondant aux participations financières de l’employeur est effectivement mentionné\ndans le certificat de salaire. Ce faisant, les autorités fiscales connaissent la valeur des prestations et\nconservent leur marge de manœuvre pour la détermination du revenu imposable. Ainsi, si l’expatrié\nreçoit gratuitement un appartement ou une villa et que les autorités fiscales constatent que le montant\nde la location mentionné dans le certificat de salaire dépasse les simples dépenses dont on ne peut\nexiger du contribuable qu’il y renonce, elles peuvent considérer une partie des coûts comme des frais\nd’utilisation du revenu et les ajouter au revenu imposable, ceci conformément aux principes développés aux chiffres 2.1.2 et 2.1.3.\nUn tel mécanisme implique obligatoirement que toutes les prestations financières de l’employeur\nsoient expressément mentionnées dans le certificat de salaire. Il sort du cadre de cet avis d’examiner\nsi la pratique va dans ce sens. Les comparaisons effectuées entre les différents cantons par Waldburger/Schmid permettent toutefois d’émettre des doutes à ce sujet. A défaut d’une mention des montants correspondant aux participations financières dans le certificat de salaire, les autorités fiscales\nn’ont aucun moyen d’appréhender les montants en question et, cas échéant, d’apporter des corrections. Il en découle un risque de sous-imposition des employés concernés, au détriment de ceux qui\nse voient comptabiliser les participations financières de l’employeur avec leurs revenus et de ceux\npour lesquels la participation est mentionnée dans le certificat de salaire.\nLe fait de considérer toutes les participations financières de l’employeur comme des revenus permettrait d’une part, de répondre entièrement à l’art. 17 LIFD et, d’autre part, d’éviter les pratiques disparates qui pourraient s’avérer contraires aux principes constitutionnels d’imposition.\n\n79 Waldburger/Schmid soulignent toutefois qu’en fin de compte les revenus imposables sont identiques, partant de l’idée que\nl’employé qui supporte lui-même les frais d’écolage peut ensuite les déduire fiscalement.\n80 http://www.steuerkonferenz.ch/pdf/ncs_guide_long_20100120%20.pdf.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2011, édition du 6 décembre 2011 55\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\n"}