{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2011-09-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000248_2011-09-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000248.pdf?ID=150000248", "Checksum": "51e14a46eb76aa83e1721de8f4f2106a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.09.2011 150000248"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.09.2011 150000248"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.09.2011 150000248"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:21", "Checksum": "ba367297674e1f644e9ab4efe5f6b8f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.09.2011 150000248\n\nVPB/JAAC/GAAC 2011, édition du 6 décembre 2011 53\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\nLes arguments qui précèdent permettent d’émettre des doutes quant à la compatibilité des frais prévus à l’art. 2, al. 2, let. c, Oexpa à l’art. 26 LIFD.\n\n2.1.6.3 Conclusions intermédiaires concernant l’art. 2, al. 1 et 2 Oexpa\nIl découle des chiffres qui précèdent que les frais énumérés à l’art. 2, al. 1 et 2 Oexpa peuvent être\nqualifiés de frais professionnels au sens de l’art. 26 LIFD, sous les réserves émises au sujet des frais\nd’enseignement en langue étrangère dispensé aux enfants de l’expatrié par une école privée et, dans\nune moindre mesure, au sujet des frais de déménagement. Ce faisant, ils peuvent être considérés\ncomme une concrétisation de l’art. 26 LIFD dont la réglementation relève du Conseil fédéral, cas\néchéant du DFF.\nL’art. 2, al. 1 et 2, let. b, Oexpa ne viole donc pas le principe de légalité. Les frais de déménagement\n(art. 2, al. 2, let. a, Oexpa) se trouvent quant à eux dans une zone grise. A notre avis, une insertion de\nces frais dans la loi serait utile mais pas absolument indispensable. Enfin, les frais considérés sous la\nlet. c. (frais d’écolage) mériteraient , d’un point de vue légistique, d’être prévus dans la LIFD. Afin de\ntenir compte des différents cas de figure pouvant se présenter, il serait par conséquent judicieux de\nprofiter d’une prochaine révision législative pour y insérer une adaptation de l’art. 26 LIFD et de l’art. 9\nLHID qui permettrait expressément de tenir compte de la situation particulière de certains cercles de\ncontribuables lors de la qualification de dépenses en tant qu’autres frais professionnels.\nHormis la question des frais d’écolage, pour lesquels il subsiste certains doutes, la légalité de l’art. 2,\nal. 1 et 2 Oexpa est donc, dans une large mesure, incontestée.\n\n2.2 Traitement des participations financières de l’employeur dans la\ndétermination du revenu imposable de l’expatrié (art. 2 al. 3, 4, 5)\nLa légalité du mécanisme prévu aux alinéas 3 à 5 mérite également d’être examinée, particulièrement\nsous l’angle de sa conformité à l’art. 17 LIFD (en relation avec l’art. 16 al. 2 LIFD).\n\n2.2.1 Bases légales et interprétation\nAu sens de l’ art. 17 LIFD, sont imposables tous les revenus provenant d’une activité exercée dans le\ncadre d’un rapport de travail, qu’elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les\nrevenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes et autre\navantages appréciables en argent. Comme Walburger/Schmid le relèvent à juste titre77, les indemnités et autres prestations accordées par l’employeur en relation avec une activité lucrative dépendante\nentrent également dans la composition du revenu. Tous ces avantages appréciables en argent doivent dès lors être imposés au titre de l’impôt sur le revenu. Les prestations accordées aux expatriés\npar l’employeur devraient donc, pour autant qu’elles ne constituent pas exceptionnellement des remboursements de frais, être qualifiées de revenus au sens de l’art. 17 LIFD. Il en va notamment ainsi de\nla mise à disposition gratuite d’un appartement ou d’un véhicule à des fins privées ou des indemnités\nque l’expatrié reçoit pour l’écolage en classe privée de ses enfants. Dans ce contexte, les auteurs\nprécités ont critiqué les pratiques de certains cantons qui n’appréhendent certaines prestations de\nl’employeur que partiellement en tant que revenu. Dans ce même ordre d’idées, nous nous rallions à\nla critique formulée au sujet d’une lettre-circulaire de l’AFC du 7 avril 1988 concernant la participation\nfinancière d’entreprises internationales aux frais d’écolage des enfants de collaborateurs étrangers78.\nCette lettre-circulaire prévoit que les contributions aux frais d’écolage que l’employé reçoit ou qu’un\ntiers reçoit pour l’employé constituent des prestations accessoires en relation avec le contrat de travail\net doivent, comme telles, être soumises à l’impôt sur le revenu. En revanche de telles prestations ne\nsont pas considérées comme un revenu si l’employeur verse un montant forfaitaire directement à\nl’école sur la base d’un contrat qu’il a passé avec l’école. Ce raisonnement est motivé par le fait que la\nparticipation forfaitaire n’est pas attribuable à un collaborateur particulier, concrètement qu’il n’est pas\n\n77 R. Waldburger/M. Schmid, Gewinnungskostencharakter, ch. 20 à 23, 75, 76.\n78 Cette lettre-circulaire n’est plus disponible sur internet. Elle a en revanche été mise à notre disposition par l’AFC.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2011, édition du 6 décembre 2011 54\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\n"}