{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2011-09-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000248_2011-09-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000248.pdf?ID=150000248", "Checksum": "51e14a46eb76aa83e1721de8f4f2106a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.09.2011 150000248"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.09.2011 150000248"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.09.2011 150000248"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:21", "Checksum": "ba367297674e1f644e9ab4efe5f6b8f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.09.2011 150000248\n\n2.1.6.2.3 Les frais courants pour l’enseignement en langue étrangère\ndispensé aux enfants mineurs par une école privée, dans la\nmesure où les écoles publiques n’offrent pas un enseignement\néquivalent\nComme déjà indiqué, les frais d’écolage sont en principe des frais d’utilisation du revenu car les frais\nde formation ne peuvent en principe pas être mis en relation avec l’acquisition du revenu, respectivement avec l’exercice de l’activité. Pour Waldburger/Schmid, ces conclusions ne peuvent toutefois\ns’appliquer que partiellement aux expatriés compte tenu de la situation particulière dans laquelle ils se\ntrouvent. La qualification des frais ne doit pas se fonder sur la forme extérieure mais sur leur fonction.\nOr, les frais d’écolage générés pour la fréquentation d’écoles privées par les enfants d’expatriés poursuivent une fonction particulière. Pour les expatriés il est en effet impératif que leurs enfants puissent\ncontinuer à étudier dans leur langue. Dans la mesure où les collectivités suisses ne sont pas en\nmesure d’offrir un tel enseignement, seul l’enseignement privé permet au travailleur – en tant que\ncollaborateur étranger avec des enfants de langue étrangère en âge de scolarité – d’être employé en\nSuisse par une entreprise étrangère. Compte tenu de la langue et des programmes scolaires différents, la fréquentation d’une école privée pour leurs enfants constitue pour les expatriés une condition\nindispensable pour qu’ils acceptent de venir travailler en Suisse. Le détachement en Suisse pour une\npériode limitée constitue la cause directe du déménagement (temporaire) du travailleur et de sa\nfamille et la fréquentation d’une école étrangère par les enfants. C’est la raison pour laquelle les\nauteurs ne peuvent se rallier à la conception du tribunal zurichois et de quelques avis doctrinaux selon\nlaquelle la fréquentation de l’école privée ne serait qu’indirectement en relation avec l’obtention du\nrevenu72. Pour les expatriés, les frais d’écolage pour l’enseignement privé de leurs enfants doivent\npouvoir être considérés comme frais professionnels en raison du lien direct existant entre l’activité\nlucrative et les frais. Les auteurs n’admettent toutefois pas la déductibilité des frais effectifs mais uniquement des frais supplémentaires dont on ne peut exiger des expatriés qu’ils y renoncent. Compte\ntenu du caractère provisoire du domicile en Suisse, ils considèrent qu’on ne peut attendre de l’expatrié\nqu’il scolarise ses enfants dans une école publique si les collectivités publiques n’offrent pas un enseignement adéquat dans la langue étrangère73. Dans ces conditions, les frais engendrés pour la\nfréquentation d’une école privée doivent pouvoir être déductibles74.\nLes considérations qui précèdent ne sont pas dénuées de sens. Reich conteste toutefois la qualification de tels frais comme frais professionnels75. De tels frais pourraient en principe être comparés à\ndes frais de déplacement ou de repas ou à des frais de garde d’enfant. Leur déductibilité ne pourrait\ntoutefois reposer ni sur les dispositions légales de la Confédération et des cantons, ni sur une modification fondamentale de la conception de politique sociale. Si la Suisse voulait se conformer à la globalisation de l’économie, elle devrait le faire par le biais d’une modification de la LIFD et la LHID.\nCes arguments, mis en relation à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de garde des\nenfants, tendent à rejeter la qualification de frais professionnels fondés sur l’art. 26 LIFD pour les frais\nd’enseignement en langue étrangère dispensé aux enfants d’expatriés par une école privée76.\nCette conception est d’ailleurs renforcée par les récents développements législatifs mis en évidence\nsous le ch. 2.1.5.2, qui ont clairement rejeté une qualification des frais de garde extrafamiliale en tant\nque frais professionnels au sens de l’art. 26 LIFD. Cette appréciation ne met toutefois pas en question\nla nécessité de pouvoir déduire – au moins partiellement – les frais de garde extrafamiliale. Le législateur l’a toutefois prévue expressément à titre de déduction anorganique. Ce même raisonnement\nsemble applicable pour la qualification des frais d’écolage des enfants d’expatriés.\n\n72 R. Waldburger/M. Schmid, Gewinnungkostencharakter, ch. 111, 112.\n73 R. Waldburger/M. Schmid refusent toutefois la déductibilité des frais d’enseignement si la langue de l’expatrié (et de ses\nenfants) correspond à la langue d’enseignement au lieu du détachement ( R. Waldburger/M. Schmid, Gewinnungskostencharakter, ch. 115).\n74 R. Waldburger/M. Schmid, Gewinnungkostencharakter, ch. 115 à 119.\n75 M. Reich, in Kommentar zum StHG, ad art. 9, ch. 20.\n76 Le TF a nié la qualification de frais professionnels pour les frais de garde extrafamiliale supportés par une mère célibataire.\nPour cette dernière, la prise en charge de son enfant constituait une condition indispensable à l’exercice de son activité et\nl’on n’aurait pu exiger d’elle qu’elle renonce à ces frais. Par souci d’exhaustivité, il sied de relever la différence existant\nentre les frais de garde extrafamiliale et les frais d’écolage pour les enfants d’expatriés: dans le premier cas, les coûts engendrés ne sont pas liés à une activité particulière mais constituent une condition indispensable à l’exercice d’une activité\nquelconque alors que dans le cas des frais d’écolage, ces derniers sont en relation avec une activité professionnelle particulière. Cette distinction n’influence toutefois pas notre appréciation.\n\n"}