{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2011-09-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000248_2011-09-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000248.pdf?ID=150000248", "Checksum": "51e14a46eb76aa83e1721de8f4f2106a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.09.2011 150000248"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.09.2011 150000248"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.09.2011 150000248"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:21", "Checksum": "ba367297674e1f644e9ab4efe5f6b8f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.09.2011 150000248\n\nl’activité dépendante aurait pu être effectuée à partir de l’ancien domicile mais que le contribuable a\ndû déménager en raison d’un devoir de résidence prévu dans un contrat ou lié à certaines fonctions69.\nCe raisonnement, particulièrement l’assimilation du détachement au devoir de résidence, n’est pas\ndépourvu de sens, malgré les différences que l’on peut relever entre les deux cas: il n’existe pas, formellement, de devoir de résidence pour les expatriés. Par ailleurs, leur transfert de domicile est\nd’emblée prévu pour une durée limitée. Contrairement à la position de Waldburger/Schmid, nous doutons que l’on puisse parler de situation de contrainte dans le cas des expatriés. S’agissant de cadres\net de spécialistes, nous partons de l’idée que qu’ils ne sont en principe pas envoyés «de force» vers\nun poste à l’étranger mais qu’ils ont la possibilité d’influencer la décision de détachement. Comme\ntels, on peut douter de la comptabilité des frais prévus à l’art. 2, al. 2, let. a, Oexpa à l’art. 26 LIFD.\nPartant toutefois de l’idée qu’il existe véritablement une pression exercée sur la personne concernée\npour son envoi en Suisse, il ne serait pas exclu d’admettre une déduction des frais de déménagement\nsur la base de l’art. 26 LIFD70.\nUne précision de l’art. 26 LIFD dans ce sens aurait toutefois le mérite de clarifier la situation.\n\n2.1.6.2.2 Les frais raisonnables de logement en Suisse lorsqu’il est\nétabli qu’une résidence permanente est conservée dans le pays\nd’origine\nSelon Waldburger/Schmid les frais de logement d’expatriés domiciliés en Suisse qui conservent leur\ndomicile à l’étranger doivent, pour être déductibles, constituer une condition directe de l’activité, la\nfonction et la proximité du lien avec l’activité professionnelle étant déterminants. L’expatrié est détaché par l’employeur et n’a l’intention de rester en Suisse que pour une période déterminée. La prise\nde domicile en Suisse représente une condition et une conséquence directement liées à l’obtention du\nrevenu. Dès lors, si le domicile en Suisse n’est motivé que pour permettre d’exercer l’activité lucrative\ndurant une période limitée, on peut admettre l’existence d’un lien suffisant entre la dépense et\nl’obtention du revenu. La déductibilité des frais de logement en Suisse suppose par ailleurs l’existence\nde dépenses supplémentaires liées au maintien du domicile à l’étranger et au domicile supplémentaire\nen Suisse71.\nLes auteurs considèrent en outre qu’il serait choquant de refuser la déduction fiscale des frais supplémentaires engendrés pour le domicile en Suisse des expatriés – motivé exclusivement par\nl’exercice momentané d’une activité lucrative en Suisse – en l’autorisant pour les semainiers, indépendamment des raisons (personnelles) qui les poussent à maintenir un domicile éloigné du lieu de\ntravail. Dans le cas particulier des expatriés, le maintien du domicile à l’étranger se justifie compte\ntenu du caractère temporaire du détachement. La déductibilité ne peut toutefois être limitée aux frais\nde location d’une chambre, partant de l’idée que l’expatrié est accompagné de sa famille; la déduction\nadmissible devrait donc tenir compte de la structure de la famille.\nLes arguments portant sur le fait que l’expatrié prend domicile en Suisse uniquement en raison de son\ndétachement, que l’on ne peut exiger de lui qu’il renonce à prendre un logement en Suisse en raison\nde l’éloignement de son domicile ou qu’il renonce à son logement à l’étranger compte tenu du caractère temporaire de l’activité sont convaincants et permettent, sur le principe, de qualifier les frais supplémentaires supportés par les expatriés pour leur logement en Suisse de frais professionnel.\nL’expatrié qui préférera cette solution à un retour régulier dans son pays ne pourra en revanche pas\nfaire valoir les frais de retour dans son pays pendant la durée du détachement.\nIl en découle que les frais prévus à l’art. 2, al. 2, let. b, Oexpa peuvent à notre avis être considérés\ncomme des frais professionnels au sens de l’art. 26 LIFD.\n\n69 StE 1986 B 22.3 Nr. 12 (ZH) décrit dans R. Waldburger/M. Schmid, Gewinnungskostencharakter, ch. 138.\n70 S’agissant des frais de déménagement pour le retour à l’étranger, on peut toutefois se demander s’il n’appartiendrait pas à\nl’Etat de domicile d’admettre ces déductions en considérant qu’elles doivent permettre la reprise de l’activité antérieure.\n71 R. Waldburger/M. Schmid, Gewinnungskostencharakter, ch. 150.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2011, édition du 6 décembre 2011 52\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\n"}