{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2011-09-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000248_2011-09-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000248.pdf?ID=150000248", "Checksum": "51e14a46eb76aa83e1721de8f4f2106a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.09.2011 150000248"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.09.2011 150000248"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.09.2011 150000248"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:21", "Checksum": "ba367297674e1f644e9ab4efe5f6b8f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.09.2011 150000248\n\n2.1.5.2 Récents développements législatifs\nConscient des controverses et critiques doctrinales liées à la non-déductibilité des frais de garde\nextrafamiliale et du fait que la plupart des cantons prévoyaient expressément de telles déductions au\ntitre de déductions sociales ou fondées directement sur l’art. 72c LHID50, le législateur a réglé cette\nquestion dans le cadre de la loi fédérale sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec\nenfants51. La nouvelle déduction a toutefois été qualifiée de déduction anorganique et introduite à\nl’art. 33 al. 3 LIFD (respectivement art. 212 al. 2bis). Dans son message du 20 mai 200952, le Conseil\nfédéral a motivé ce choix comme suit:\n«Bien que les frais de garde des enfants par des tiers soient étroitement liés à l’acquisition du revenu,\nils ont toujours été considérés comme des frais professionnels non déductibles selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral et des tribunaux cantonaux. C’est le cas parce que ces frais ne\nsont pas liés à une activité lucrative. Ils constituent plutôt une condition pour qu’une activité lucrative\nen dehors du ménage puisse être exercée. Ce sont donc des dépenses typiques qui dépendent surtout de la situation personnelle du contribuable. En d’autres termes, il s’agit de frais fixes qui ne sont\npas liés à une activité lucrative exercée dans un lieu déterminé. Le Conseil fédéral n’ignore pas que\nles frais de garde des enfants sont parfois considérés comme des frais d’acquisition du revenu, par\nexemple dans le canton d’Obwald. Le Conseil fédéral propose donc de concevoir la déduction des\nfrais effectifs de la garde des enfants par des tiers dans la LIFD comme une déduction anorganique\nplafonnée à 12 000 francs. Les déductions anorganiques sont accordées pour des dépenses particulières qui constituent en fait une consommation du revenu, mais qui sont prises en compte fiscalement\ndans une certaine mesure pour des raisons extrafiscales. En l’occurrence, les frais déterminants sont\nles frais effectifs engagés pendant la période fiscale jusqu’à concurrence du plafond fixé par le législateur.»\nUne modification est également proposée dans le cadre des frais de formation professionnelle et de\nreconversion. Actuellement, l’art. 26 al. 1 let. d LIFD permet la déductibilité de tels frais pour autant\nqu’ils soient en rapport avec l’activité exercée. Dans la pratique, cette disposition s’est heurtée à différentes critiques ainsi qu’à un traitement relativement différent selon les cantons. L’établissement du\nlien entre les frais engendrés et l’activité professionnelle exercée a notamment posé un certain\nnombre de problèmes. On a alors distingué entre frais de perfectionnement permettant d’obtenir une\npromotion professionnelle (Berufsaufstiegkskosten im weiteren Sinne), déductibles, et les frais\nd’ascension professionnelle (Berufsaufstiegskosten im engeren Sinne), non déductibles, ce qui a parfois abouti à des résultats choquants. Répondant à une motion de la Commission de l’économie et\ndes redevances du CE (08.3450 Pour une fiscalité équitable des frais de formation et de perfectionnement), le Conseil fédéral a adopté un message le 4 mars 201153 en vue d’étendre la notion des\nfrais de formation continue déductibles. Dans son message, le Conseil fédéral a relevé que la meilleure mise en œuvre de la motion de la CER-E consiste en l’introduction d’une nouvelle déduction\ngénérale pour tous les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles (= frais de\nperfectionnement, de reconversion volontaire ou de reconversion imposés par des circonstances extérieures, de réinsertion, de promotion professionnelle au sens large et au sens étroit).\n\n49 Dans ce contexte, nous ne pouvons pas entièrement nous rallier à la position soutenue dans l’avis de droit R. Waldburger/\nM. Schmid selon laquelle les législateurs cantonaux ne seraient pas tenus de reprendre, dans leur législation, les règles\nretenues à l’art. 26 LIFD et seraient ainsi libres de prévoir une définition autonome de la notion de frais professionnels (voir\nch. 81, 82). Nous accordons que le législateur aurait dû prévoir, dans la LHID, une règle similaire à celle prévue à l’art. 26\nal. 1 LIFD. Cela étant, le mandat d’harmonisation fixé à l’art. 129 al. 2 Cst. comporte également l’objet de l’impôt –\nl’assiette fiscale -. Comme tel, on doit partir de l’idée que les types (mais non les montants) des déductions organiques et\nanorganiques doivent être identiques en droit fédéral et cantonal. Ce faisant, le législateur cantonal n’est pas absolument\nlibre et doit interpréter l’art. 9 LHID à la lumière du droit fédéral.\n50 Cette disposition, introduite par la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts\ndirects dans les rapports intercantonaux (RO 2001 1050), autorisait les cantons à prévoir une déduction du revenu imposable pour les frais de garde des enfants de parents exerçant une activité lucrative.\n51 RO 2010 455\n52 FF 2009 4237\n53 FF 2011 2429\n\nVPB/JAAC/GAAC 2011, édition du 6 décembre 2011 48\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\n"}