{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2011-09-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_150000248_2011-09-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000248.pdf?ID=150000248", "Checksum": "51e14a46eb76aa83e1721de8f4f2106a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 06.09.2011 150000248"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.09.2011 150000248"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 06.09.2011 150000248"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:21", "Checksum": "ba367297674e1f644e9ab4efe5f6b8f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 06.09.2011 150000248\n\n2.1.4 Conclusions intermédiaires\nComme relevé sous le chiffre 2.1.3.1.1, l’ordonnance sur la déduction des frais professionnels repose\nencore sur le critère de la finalité46. La doctrine et le Tribunal fédéral reconnaissent toutefois aujourd’hui la prise en compte du critère de la causalité qui permet une qualification des dépenses en\ntant que frais professionnels non seulement pour les frais qui ont leur cause dans l’activité professionnelle mais également ceux qui sont l’effet de cette activité. Comme telle, l’ordonnance sur la déduction\ndes frais professionnels des personnes qui exercent une activité dépendante ne couvre que partiellement la notion de frais d’acquisition du revenu et se révèle dès lors perfectible.\nLa notion de nécessité des frais professionnels prévue dans la loi est quant à elle interprétée de manière large: ces derniers n’ont plus besoin d’être absolument inévitables pour pouvoir être déduits\nmais leur nature doit être telle qu’on ne puisse exiger du contribuable qu’il renonce à l’engagement de\nces frais.\nSur la base de ces considérations, le DFF dispose dès lors d’une certaine marge de manœuvre dans\nle cadre de la détermination des frais professionnels, s’agissant particulièrement des dépenses qui ne\nsont pas absolument nécessaires mais dont on ne peut exiger du contribuable qu’il y renonce47.\n\n2.1.5 Marge de manœuvre du DFF\n2.1.5.1 Cadre légal\nComme indiqué au chiffre 2.1.1, l’art. 26 LIFD énumère précisément les déductions autorisées. En\nfont partie les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail, les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes, les autres frais indispensables à l’exercice de la profession ainsi que les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels en rapport avec l’activité exercée. Sont notamment considérés comme des autres frais professionnels, l’outillage professionnel, les vêtements professionnels, une usure exceptionnelle des\nchaussures et des vêtements, les frais liés à l’exécution de travaux pénibles, les cotisations versées à\ndes associations professionnelles ou à des syndicats ou les prestations en dommages-intérêts pour\nautant que le risque d’être astreint à réparation soit si étroitement lié à l’activité lucrative qu’il apparaît\nen quelque sorte indissociable de celle-ci48. Ces autres déductions sont toutefois appréciées de\nmanière restrictive par les tribunaux.\n\n45 L’absence d’une telle limite objective est en soi assez étonnante, étant donné que la notion de «frais professionnels» est\nune notion-clé dans l’imposition des personnes physiques.\n46 Selon lequel on admet en déduction les frais engendrés en vue de l’obtention du revenu.\n47 L’avis R. Waldburger/M. Schmid a traité la question sous l’angle de la marge de manœuvre du législateur cantonal (voir\nchiffre 79ss).\n48 J.- B. Eckert, Commentaire LIFD, ad art. 26, ch. 43.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2011, édition du 6 décembre 2011 47\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\nContrairement à la LHID qui prévoit uniquement la déduction des dépenses nécessaires à l’acquisition\ndu revenu49, la LIFD élabore ainsi un cadre strict aux autorités d’exécution.\n\n"}